Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 2402673, 2402674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… H… et Mme J… D… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement N°s 2402673, 2402674 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025 et complétée le 15 mai 2025, M. B… H… et Mme J… D…, représentés par Me Cesso, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de leur situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur signataire ;
- les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors qu’ils étaient en situation de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne mentionnent pas que les requérants représentent une menace pour l’ordre public ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors que le récit des requérants devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile doit être tenu pour établi.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000571 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000572 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D… et M. H…, ressortissants kosovars respectivement nés en 1995 à Gjilan (Kosovo) et en 1989 à Prishtine (Kosovo), seraient entrés irrégulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2014, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’asile le 4 novembre 2015. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leurs demandes le 25 août 2016, ce qui a été confirmé par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juin 2017. Ils ont sollicité le 11 octobre 2021 et le 21 août 2023 leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, leur a fait onligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en les informant qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de ces interdictions. M. H… et Mme D… relevent appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G… F…, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E… et de Mme I… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés datés du 15 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si Mme D… et M. H… font valoir qu’ils résident en France depuis 2014, la durée de leur séjour est en grande partie liée à l’examen de leurs demandes d’asile et d’admission au séjour qui ont été rejetées et à la circonstance qu’ils n’ont pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement édictées à leur encontre le 29 juillet 2018. Cette partie de leur durée de séjour ne caractérise pas des liens stables sur le territoire français alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d’attaches privées et familiales au Kosovo où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident leurs parents et leurs fratries. M. H… se prévaut d’une activité de manœuvre peintre-ouvrier d’exécution dans un emploi qui serait selon lui globalement en tension qu’il exercerait depuis le 4 juillet 2022, et d’attestations de son employeur établies les 19 avril 2024 et 10 février 2025, exprimant qu’il est satisfait de son travail, ainsi que des attestations de tiers louant leur intégration, établies en février 2025. Toutefois ces éléments et ces circonstances postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. S’ils soutiennent être locataires d’un logement et produisent un bail signé le 25 juin 2024, et des quittances de loyer à partir de juillet 2024, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, les intéressés ne disposaient pas d’un logement fixe et bénéficiaient de l’aide d’une association caritative. Enfin, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants sur le territoire et démontrent, par la production de nombreuses attestations, la stabilité de leurs scolarités, cette circonstance ne suffit pas à leur ouvrir un droit au séjour alors qu’il n’est en outre pas établi ni même allégué que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme D… et M. H… en France, le préfet de la Gironde, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, ni de celle du 23 janvier 2025 le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les arrêtés en litige.
8. En troisième lieu, aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. D’une part, les refus de séjour opposés à Mme D… et M. H… n’ont ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leurs enfants, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D’autre part, si ceux-ci sont scolarisés en France, ils peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du §1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. H…, qui n’établissent pas l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces refus.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, 5 et 6 du présent arrêt, Mme D… et M. H… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à celles du § 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions d’éloignement sur leur situation personnelle.
Sur les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi :
13. En reprenant dans des termes similaires leurs moyens de première instance visés ci-dessus, Mme D… et M. H… n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… H… et à Mme J… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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