Rejet 20 janvier 2026
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26DA00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 janvier 2026, N° 2510647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sallaumines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 062 771 25 00068 portant sur l’installation d’un pylône monotube de téléphonie mobile et l’édification d’une clôture en treillis soudé et pose d’un portillon sur un terrain situé 461 rue de Lugau, sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2510647 du 20 janvier 2026, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Philippe Meillier, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 062 771 25 00068 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sallaumines la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de non opposition à déclaration préalable est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4 Il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de la requérante été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de la requête d’appel au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par un courrier du 4 novembre 2025 mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour dans cette application. La demande de régularisation précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Par suite, la demande de première instance était entachée d’une irrecevabilité manifeste. Pour les raisons exposées au point 3, la requérante, qui ne conteste pas la régularité de l’affichage de l’autorisation en litige, n’est pas recevable à produire les justificatifs en appel. Dès lors Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Douai le 23 mars 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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