Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25LY01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Fret Sncf a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner M. A… B… à lui payer la somme de 26 453,68 euros TTC, outre intérêts de droit capitalisés, en règlement de l’arriéré de redevance d’occupation d’un entrepôt de la gare marchandise de Vaise, au cours de la période du 1er septembre 2017 au 27 mars 2019.
Par jugement n° 2306838 du 13 mai 2025, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2025, le 24 novembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Galland (DG Avocat), demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY01804 tendant à son annulation ;
2°) de mettre à la charge de la société Fret Sncf la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– l’exécution du jugement l’expose à un risque de perte définitive de la condamnation, au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, en raison, d’une part, de l’absence de transmission à Fret Sncf des droits détenus par Sncf Mobilités, partie à la convention d’occupation, ainsi que de la disparition juridique de l’entité Fret Sncf et de la dégradation de sa situation financière, d’autre part, de l’impossibilité de récupérer les biens vendus aux enchères publiques pour l’exécution du jugement, les prix de vente pratiqués lors de la mise en œuvre de cette voie d’exécution risquant, en outre, d’être nettement inférieurs à la valeur de ces biens, enfin, de l’impossibilité de récupérer auprès de l’administration fiscale la TVA grevant indument la condamnation de première instance ;
– l’exécution du jugement l’expose également à des conséquences difficilement réparables, au sens de l’article R. 811-16 du même code, en raison de la faiblesse de ses revenus et de son état de santé ;
– les moyens tirés, d’une part, de l’extinction de la dette litigieuse par l’imputation de la somme de 23 834,25 euros TTC, sous forme d’avoirs consentis par Fret Sncf ayant valu renoncement à recouvrer les redevances en contrepartie de la réalisation de travaux, d’autre part, de l’absence d’assujettissement des redevances à la TVA, sont sérieux en l’état de l’instruction, au sens de l’article R. 811-17.
Par mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la société Fret Sncf, représentée par Me Büsch (Selarl Lexcase) conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B… une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les conditions d’existence d’un risque de perte définitive de la condamnation et de conséquences difficilement réparables, posées les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, ne sont pas remplies en l’espèce ;
– les moyens invoqués en appel ne présentent pas de caractère sérieux.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code civil ;
– le code de commerce ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. C…,
– les observations de Me Galland pour M. B…, et celles de Me Büsch pour la Société nationale des actifs de transition (Snat) qui succède aux droits et obligations de la société Fret Sncf.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner (…) qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ».
Eu égard tant au montant du capital de la Snat et à l’importance de son patrimoine qu’à la modicité de la somme en litige, considérée à l’échelle de l’activité de cette société, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le paiement de la condamnation de première instance l’exposerait à un risque de perte définitive de la somme en litige si ses conclusions d’appel étaient accueillies. En outre, la circonstance que la perte de sa qualité d’assujetti à la TVA fait obstacle à ce qu’il récupère auprès de l’administration fiscale la taxe ayant grevé la condamnation s’il était fait droit à sa requête d’appel, est dépourvue d’incidence sur l’appréciation du risque d’exposition à une perte définitive dès lors qu’il reviendrait à la Snat, qui succède à Fret Sncf, de restituer la totalité de la condamnation exprimée TTC par le jugement du tribunal.
En second lieu, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, également applicable aux jugements prononçant des condamnations pécuniaires : « (…) le sursis peut être ordonné si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
D’une part, faute pour M. B… d’indiquer le patrimoine dont il dispose, le montant de sa pension de retraite et de ses charges courantes ne permet pas de déduire que le paiement du solde de la condamnation tel qu’il résulte de la saisie-attribution déjà réalisée auprès de sa banque, l’exposerait à des conséquences difficilement réparables. D’autre part, si M. B… se prévaut des conditions défavorables au vendeur d’une vente aux enchères de ses biens, il n’assortit cette assertion d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée.
5.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la poursuite de l’exécution du jugement attaqué, l’exposerait à un risque de perte définitive de tout ou partie de la somme de 26 453,68 euros, et des sommes accessoires, ou l’exposerait à des conséquences difficilement réparables. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, au sens de l’article R. 811-17 précité du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Les conclusions présentées par M. B…, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Snat.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Snat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Société nationale des actifs de transition.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
La greffière,
F. BossoutrotLe président de la 4ème chambre
Ph. C…
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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