Rejet 3 octobre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 24VE02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406926 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A… demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 19 novembre 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 811-7 du même code dispose : que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
La requête de Mme A… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. A ce jour, Mme A… n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat, alors que sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 19 novembre 2024 et que le recours qu’elle a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 27 octobre 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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