Rejet 4 octobre 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 24DA02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2302238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221791 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022.
Par un jugement n° 2302238 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 6 février 2026, M. B…, représenté par Me Levesques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole d’Yvetot la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la « dégradation » de ses relations avec les autres agents du lycée de la Bretonnière évoquée par le compte-rendu en litige n’est pas établie ;
- les faits mentionnés dans son compte rendu d’entretien professionnel sont contredits par l’appréciation portée sur sa manière de servir produite par le directeur du lycée agricole de la Bretonnière pour l’avancement au grade d’attaché principal ;
- l’appréciation de sa manière de servir pour l’année 2022 est en contradiction avec le compte rendu d’entretien pour l’année 2021 ;
- le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir ;
- en tenant compte de ses divergences avec lui, le directeur du lycée agricole d’Yvetot n’a pas mené cette évaluation de façon impartiale et s’est appuyé sur des faits intervenus en 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Levesques représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, attaché principal d’administration, a occupé le poste de secrétaire général du lycée agricole de la Bretonnière à Chailly-en-Brie jusqu’au 4 décembre 2022, avant d’être affecté sur les mêmes fonctions au lycée agricole d’Yvetot à compter du 5 décembre 2022. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes du compte rendu d’entretien d’évaluation en litige, qu’au cours de l’année 2022 et avant son départ en congé pour maladie le 19 septembre 2022, le comportement professionnel de M. B… à l’égard des agents dont il avait la responsabilité au sein du lycée agricole de la Bretonnière a contribué à la dégradation de leurs conditions de travail. Il n’est pas contesté qu’afin d’apaiser les relations de travail au sein de ce service, une procédure de médiation a été diligentée au mois de septembre 2022 avec l’appui des services de la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France. Informé de ces faits, le directeur du lycée agricole d’Yvetot en a tenu compte dans l’évaluation de la manière de servir de l’intéressé et a indiqué que ses qualités relationnelles étaient « à développer » et que son rapport aux agents devrait s’améliorer, son sens du service public ou la qualité de son travail et de son implication personnelle étant, par ailleurs, jugés excellents ou très bons. La circonstance que ces difficultés ne soient pas mentionnées dans l’appréciation, rendue par le directeur du lycée agricole de la Bretonnière, produite au soutien de la candidature de M. B… au grade d’attaché principal de l’Etat, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ni, par suite, à infirmer l’appréciation de la manière de servir de M. B… au cours de l’année 2022 laquelle, par ailleurs, n’est pas incohérente avec celle rendue au titre de l’année 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 de M. B… serait entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, si M. B… soutient que l’appréciation de sa manière de servir par le directeur du lycée agricole d’Yvetot est marquée par l’animosité de ce dernier à son égard et repose sur des faits relevant de l’année 2023, il ressort au contraire des termes mêmes du CREP en litige, que celui-ci restitue les éléments communiqués par le directeur du lycée agricole de la Bretonnière à celui d’Yvetot. Ainsi l’évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés pour l’année 2022 apparaît objective et, à l’exception des difficultés relationnelles de l’intéressé avec les agents dont il avait la responsabilité, n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le directeur du lycée agricole d’Yvetot aurait apprécié la manière de servir de M. B… au cours de l’année 2022 en tenant compte de faits intervenus en 2023, la mention de la nécessité pour ce dernier d’améliorer ses relations professionnelles avec les agents résultant des difficultés rencontrées au cours de l’année 2022 et non de tensions intervenues en 2023 entre M. B… et des agents du lycée agricole d’Yvetot. Par suite, le moyen tiré de ce que le CREP en litige n’aurait pas été établi de façon impartiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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