Rejet 2 décembre 2025
Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 mars 2026, n° 26MA00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2025, N° 1805012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » c/ SAS Borne et Delaunay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la délibération n° 57-18 du 19 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cap d’Ail a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal et portant approbation du tableau de classement des voies et des espaces publics communaux, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise technique afin de déterminer les limites précises et la date de réalisation de la voie en litige et de mettre à la charge de la commune de Cap d’Ail une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805012 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si la parcelle AC n° 8 fait ou non partie de la copropriété de la résidence « Les Abeilles ».
Par un jugement n° RG 21/02759 du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice s’est prononcé sur cette question.
Par un jugement n° 1805012 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles », agissant par son syndic, la SAS Borne et Delaunay, représenté par Me Alzieu-Biagini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la délibération n° 57-18 du conseil municipal de la commune de Cap d’Ail du 19 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cap d’Ail une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le classement de la voie litigieuse aurait dû être précédé d’une enquête publique ;
- dès lors que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice, rendu sur question préjudicielle, vise uniquement la délibération du 24 mars 1970 et que seule la voie réalisée en application de la délibération du 24 mars 1970 peut être propriété de la commune, la délibération porte sur une voie inexistante ;
- la délibération ayant instrumentalisé le classement des voies communales pour s’approprier des parties appartenant au syndicat, est entachée d’erreur de fait et de détournement de procédure ;
- il renvoie, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le jugement n° RG 21/02759 du 26 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nice ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Par une délibération du 19 septembre 2018, la commune de Cap d’Ail a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles », située 38 avenue Jacques Abba, relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature du président la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
En application des règles codifiées à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public des personnes publiques mentionnés à l’article L. 1 de ce code, est constitué des biens leur appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable ou, pour les biens entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006, d’un aménagement spécial pour l’exécution des missions de ce service public. Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (…) Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. ».
En premier lieu, le moyen, tiré par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles », de ce que le classement de la voie litigieuse aurait dû être précédé d’une enquête publique est présenté pour la première fois en appel. Le syndicat n’ayant pas présenté, devant les premiers juges, la légalité externe de la délibération, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif, est irrecevable. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement contesté aurait pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’enquête publique est également inopérant.
En deuxième lieu, par son jugement rendu sur question préjudicielle le 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, a dit que la parcelle AC8 fait partie de la copropriété de la résidence « Les abeilles », à l’exception de la portion de l’avenue Jacques Abba objet de la délibération du conseil municipal de la commune de Cap d’Ail en date du 24 mars 1970, laquelle appartient à la commune de Cap d’Ail depuis sa création en 1970. Contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, qui ne saurait utilement critiquer les motifs retenus par le tribunal judiciaire de Nice, le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice ne se borne pas à viser la délibération du 24 mars 1970 mais juge que la voie objet de cette délibération appartient depuis sa création, ce dont il faut déduire que cette création est intervenue, à la commune de Cap d’ail. Les motifs de ce jugement indiquent qu’à la date du règlement de copropriété adopté le 18 octobre 1982, les travaux d’asphaltage et de création de la voie étaient bien réalisés et que cette partie de l’avenue était bien matérialisée sur le plan d’état des lieux de septembre 1981. Le syndicat appelant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération attaquée porterait sur une voie qui n’a pas été réalisée selon les prévisions de la délibération du 24 mars 1970.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la délibération, ayant instrumentalisé le classement des voies communales pour s’approprier des parties appartenant au syndicat, serait entachée d’erreur de fait et de détournement de procédure est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin si le syndicat indique, sans plus de précision, qu’il rappelle, pour le surplus, les écritures de première instance et entend obtenir l’annulation de l’acte litigieux par les mêmes voies, et a joint à sa requête le mémoire produit devant le tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’écarter les moyens auxquels il a ainsi entendu se référer par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles », est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles ».
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Location ·
- Jeune ·
- Administration ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médicaments ·
- Faute ·
- Réparation ·
- Responsabilité
- Centre hospitalier ·
- Martinique ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Interpellation ·
- Départ volontaire ·
- Port d'arme ·
- Fait ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.