Rejet 25 juillet 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25LY02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2025, N° 2501620 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui restituer le titre de séjour retiré, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501620 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, sous le n° 25LY02223, M. B…, représenté par Me Medjnah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui restituer le titre de séjour retiré, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la fraude qui lui a été reprochée n’est pas établie ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant retrait du titre de séjour.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 9 janvier 1987 à Touarga (Maroc), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations « en juin 2019 ». Il a bénéficié à compter du 2 mai 2022 d’une carte de résident. Par décisions du 25 juillet 2025, la préfète de l’Isère a procédé au retrait de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 25 juillet 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
4. Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation ni même de poursuites pénales, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien conduit dans le cadre de la procédure contradictoire, que le requérant a indiqué lui-même avoir obtenu le titre de séjour qui lui a été délivré le 2 mai 2022 après avoir versé la somme de 500 euros à un agent de la préfecture, lequel a fait l’objet de poursuites judiciaires, alors qu’aucun dossier papier ni aucun relevé d’empreintes concernant le requérant n’a été retrouvé dans les archives de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant sérieusement soutenir qu’il ignorait que le titre lui avait été délivré de manière indue, la fraude est bien caractérisée et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
6. M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où réside également son oncle, de l’exercice de l’activité d’opérateur de production en intérim au cours de l’année 2024 et d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de prévention et de sécurité, au demeurant postérieure aux décisions attaquées. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, dispose de nombreuses attaches au Maroc, où il a vécu continûment à tout le moins jusqu’à l’âge de 31 ans, la décision portant retrait du titre de séjour qui lui avait été frauduleusement délivrée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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