Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25TL02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 juin 2025, N° 2403387, 2403388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… E… et Mme B… D…, épouse F… E… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 9 avril 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403387, 2403388 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2025 sous le n° 25TL02629, M. et Mme F… E…, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 9 avril 2024 rejetant leurs demandes de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour pendant un an ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer les titres de séjour demandés ou au moins procéder au réexamen de leur situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant refus de séjour :
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation ;
ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet et en raison de leurs conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation ;
elles sont entachées d’erreur de fait sur leurs diplômes et qualifications professionnelles ;
elles méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention de New-York et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation ;
- elles sont privées de base légale au regard des illégalités des refus de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention de New-York et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prise à leur encontre ;
elles ne sont pas motivées ce qui confirme l’absence d’examen particulier ;
Sur les décisions interdisant le retour :
ces décisions ne sont pas motivées en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prises à leur encontre ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. F… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025 alors que Mme F… E… n’a pas été admise par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par deux arrêtés du 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme F… E…, de nationalité algérienne, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en interdisant leur retour pendant une durée d’un an. Les requérants font appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. Les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France des requérants, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la prise d’un premier arrêté de reconduite à la frontière le 13 novembre 2020. Il a également indiqué les motifs pour lesquels il n’entendait pas régulariser leurs situations ni leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco-algérien susvisé en faisant état des promesses d’embauche qu’ils avaient présentées. Enfin, le représentant de l’Etat a également exposé la situation familiale des requérants notamment au regard de la présence en France des neveux mineurs qui leur ont été confiés. Ainsi, même s’ils ne reprennent pas tous les éléments de fait invoqués par les requérants, les arrêtés sont suffisamment motivés et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant refus de séjour au regard des exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation des requérants.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants algériens nés en 1992 et 1990, sont entrés en France le 15 décembre 2018 à l’âge de 26 ans et 28 ans. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2020 et ils se sont maintenus irrégulièrement en France malgré des obligations de quitter le territoire prises le 13 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2021. Ils se prévalent également de promesses d’embauche, respectivement comme ouvrier d’exécution et cuisinière, métiers connaissant des difficultés de recrutement, et font aussi valoir leur vie commune avec leur neveu et nièce scolarisés en France. Toutefois la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays dont ils sont ressortissants et où ces enfants, nés en 2015 et 2016, pourront poursuivre leur scolarité. Alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils ne sont pas dépourvus d’attaches ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, de faire regarder les refus de séjour comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Eu égard aux mêmes éléments le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation quant à l’existence de motifs exceptionnels et les décisions ne sont pas non plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants. Ces décisions ne méconnaissent pas plus l’intérêt supérieur des enfants qui leur sont confiés.
Le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté par la motivation pertinente adoptée au point 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
L’illégalité des décisions de refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les obligations de quitter le territoire français sont suffisamment motivées y compris au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
Les décisions fixant le pays de renvoi comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait les fondant et cette motivation révèle un examen particulier de la situation des intéressés.
Sur les interdictions de retour :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celles interdisant le retour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il ressort de la motivation même des arrêtés du 9 avril 2024 que le préfet de la Haute-Garonne a bien pris en considération la durée de présence des requérants sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France et leur maintien irrégulier sur le territoire français. D’autre part, comme exposé aux points 5 et 9 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que les appelants ne disposent d’aucun lien personnel ou familial stable en France et qu’ils se sont maintenus irrégulièrement en France après le rejet de leur demande d’asile. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne, qui a suffisamment motivé ses décisions au regard des exigences du texte précité et du code des relations entre le public et l’administration, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle des requérants en leur opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Eu égard à leur situation telle qu’exposée au point 5 l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme F… E… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… E… et Mme B… D…, épouse F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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