Annulation 6 juin 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024, N° 2007121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396034 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de C… a décidé de procéder à une retenue sur son traitement d’un montant de 2 755,56 euros ainsi que la décision du 12 décembre 2018 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d’autre part, le titre de recettes émis à son encontre le 30 octobre 2018 en vue de recouvrer une somme de 2 755,56 euros.
Par un jugement n° 2007121 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes du 30 octobre 2018 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la commune de C…, représentée par la Selarl Publi-Juris puis par Me Vendé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2024 en tant qu’il a annulé le titre de recettes du 30 octobre 2018 et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l’annulation du titre de recettes du 30 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’instruction diligentée par le tribunal était imprécise ;
- les premiers juges auraient dû faire usage de leur faculté de tenir compte des éléments produits dans sa note en délibéré ;
- le bordereau des titres de recettes est signé.
La requête visée ci-dessus a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé et représentant la commune de C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail conclu pour la période du 6 mars 2017 au 5 mars 2020, M. B… a été recruté par la commune de C…, sur un emploi d’ingénieur en vue d’exercer les fonctions de responsable des services techniques. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le maire de la commune a fait droit à la demande de démission présentée par M. B…, à compter du 1er octobre 2018. Au cours de la période de préavis d’un mois, l’intéressé a bénéficié de divers congés et autorisations spéciales d’absence. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le maire de C… a décidé de procéder à une retenue de 2 755,56 euros sur le traitement de M. B… au motif que ce dernier a, durant le mois de préavis, cumulé une activité auprès d’une autre collectivité sans y être autorisé. Le recours gracieux formé contre cet arrêté du 2 octobre 2018 a été expressément rejeté par une décision du 12 décembre 2018. Par ailleurs, le maire de C… a, le 30 octobre 2018, émis à l’encontre de M. B… un titre de recettes pour avoir paiement de la somme de 2 755,56 euros. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2018, la décision du 12 décembre 2018 portant rejet de son recours gracieux ainsi que le titre de recettes du 30 octobre 2018. La commune de Vair-sur-Loir relève appel du jugement du 6 juin 2024 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes du 30 octobre 2018 et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
3. Il ressort des pièces de la procédure que M. B… a soutenu devant le tribunal qu’il n’était pas établi que le bordereau de titre de recettes était signé du maire de la commune. En défense, la commune de C… a indiqué que « le bordereau de titres a bien été signé, ce qui suffit à attester du caractère exécutoire de l’acte comptable concerné », sans toutefois verser aux débats le bordereau considéré. Le tribunal, faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, a, le 1er mars 2024, demandé à la commune de produire « le bordereau du titre exécutoire du 30 octobre 2018, évoqué dans le mémoire du 12 janvier 2022 mais non produit ». En réponse à cette demande, la commune a seulement produit le titre de recettes du 30 octobre 2018 qui avait été adressé à M. B…. Postérieurement à la tenue de l’audience, elle a produit, au moyen d’une note en délibéré, le bordereau de titres de recettes.
4. D’une part, la demande de pièces adressée le 1er mars 2024 par le tribunal, auquel il n’appartenait pas d’éclairer la commune quant à l’utilité du moyen invoqué, était, contrairement à ce que soutient l’appelante, suffisamment précise. D’autre part, il n’est ni démontré ni même allégué que la commune de C… n’était pas en mesure de verser le bordereau considéré avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, le tribunal a pu régulièrement s’abstenir de tenir compte des éléments produits par la commune à l’appui de sa note en délibéré, sans que cette dernière ne puisse utilement invoquer, à cet égard, un « usage abusif » de la faculté pour la juridiction, évoquée au point 2, de tenir compte ou non des productions enregistrées après la clôture de l’instruction.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de l’émetteur.
7. Ainsi que l’a jugé le tribunal, le titre de recettes adressé à M. B…, qui comportait la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, n’avait pas à être signé. Par ailleurs, la commune de C… produit devant la cour le bordereau de titres de recettes qui porte la signature de l’ordonnateur. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler le titre de recettes du 30 octobre 2018, sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
9. En premier lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Le titre de recettes en litige fait état d’une « retenue sur salaire » en raison d’un cumul d’activité non autorisé et se réfère à l’arrêté décidant cette retenue ainsi qu’au bulletin de salaire émis par l’autre collectivité avec la précision « sommes indument perçues ». Par l’arrêté du 2 octobre 2018, dont M. B… a accusé réception le 6 octobre suivant, le maire de C… a indiqué que la somme qu’il entend réclamer à M. B… correspond aux « sommes indument perçues au titre de l’activité dans l’autre collectivité, à savoir 2 755, 46 euros ». Ce même arrêté se réfère, en outre, aux dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont il résulte que l’exercice d’un cumul d’activités non autorisé donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites. Les renseignements qui ont ainsi été fournis à M. B… étaient de nature à lui permettre de connaître précisément et de discuter utilement l’élément sur lequel s’est fondé le maire de C… pour mettre la somme de 2 755,56 euros à sa charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de recettes en litige doit être écarté.
11. En second lieu, si M. B… soutient avoir été contraint de demander sa démission en raison de l’absence de mise en place par son employeur d’une procédure de signalement propre à protéger les lanceurs d’alerte, cette considération est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée, motivée par l’exercice, sans autorisation préalable, d’une activité auprès d’une autre collectivité durant le mois de septembre 2018.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes du 30 octobre 2018.
Sur les frais de procès :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… les sommes que demande la commune de C… au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l’annulation du titre de recettes émis à son encontre le 30 octobre 2018 par le maire de C… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de C… et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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