Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2024, N° 2415267, 2415305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847340 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les rrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2415267, 2415305 du 16 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Zekri, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2415267, 2415305 du 16 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés sont entachés d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire, fixant le pays de destination et portant et interdiction de retour est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 de ce code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en raison de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
— et les observations de Me Gien, substituant Me Zekri pour M. A.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2025, présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 novembre 1980, est entré en France en 1988 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ». L’irrégularité de la composition d’une formation de jugement est un moyen d’ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure et doit être relevé d’office par le juge.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». L’article L. 614-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 précité. Dès lors que les dispositions combinées de l’article L. 614-1 et L. 911-1 de ce même code réservent à la formation collégiale du tribunal la compétence pour statuer sur la légalité des mesures d’éloignement prises sur ce fondement, le magistrat désigné par le président du tribunal n’était pas compétent pour se prononcer sur le recours. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens articulés à l’encontre des différentes décisions :
6. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrivent, en particulier, le parcours individuel et administratif de M. A ainsi que les éléments d’ordre personnel relatifs à sa vie familiale en France. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation du requérant, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. M. A est le père de deux enfants de nationalité française, dont l’un, né en 2008, est mineur. Si le requérant se prévaut de ses liens avec ce dernier, il n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant mineur, ni même qu’il entretiendrait des liens affectifs substantiels avec lui. Il en résulte que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de la carte temporaire de séjour en qualité de parent d’enfant français à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejeté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A soutient qu’il est présent en France depuis 1988, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas la continuité de son séjour depuis l’âge de 8 ans. S’il fait valoir que sa famille vit en France, il n’établit pas ne pas avoir gardé d’attaches dans son pays d’origine alors qu’il est célibataire, et il ne démontre pas avoir effectivement contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur depuis sa naissance ou depuis deux ans, ni que sa présence soit nécessaire auprès de son autre fils, majeur, né en 2004. Par ailleurs, le requérant est connu défavorablement des services de police pour plusieurs mises en cause personnelles pour des faits d’homicide volontaire, tentative de vol avec arme, vol avec arme à feu au préjudice des particuliers à leur domicile et au préjudice d’établissements industriels ou commerciaux, violences aggravées, violences volontaires, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, extorsion avec une arme. Il a fait l’objet de condamnations pénales, qui ont conduit à son incarcération du 7 octobre 2000 au 1er juillet 2002, puis du 1er avril 2006 au 15 juin 2006, et en dernier lieu du 23 octobre 2008 au 8 décembre 2020. Enfin, s’il déclare travailler sur des chantiers, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable, ni d’une intégration sociale particulière. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 10, M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur. En tout état de cause, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer le requérant de son enfant mineur et n’a pas davantage pour objet ou pour effet de l’empêcher de poursuivre ses obligations à leur égard. Il n’est donc pas établi que l’intérêt supérieur de cet enfant n’aurait pas été pris en compte dans la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par
M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir des observations préalablement à la décision litigieuse, en méconnaissance de son droit d’être entendu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a invité à présenter ses observations devant la commission du titre de séjour le 18 janvier 2024, droit qu’il a pu effectivement exercer. Le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
15. En dernier lieu, M. A soutient qu’il est porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il est le père d’enfants de nationalité française et que sa mère et ses frères et sœurs vivent en France. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, M. A a pu présenter des observations lorsqu’il a été entendu par la commission du titre de séjour le 18 janvier 2024, préalablement à l’édiction de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être rejeté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
18. M. A ne conteste pas utilement le fait qu’il entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à deux ans la durée de cette interdiction, qui peut d’ailleurs être portée jusqu’à une durée de cinq ans en application des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, compte tenu des nombreuses et condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des faits graves, fait une inexacte appréciation des dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2415267, 2415305 du 16 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles
L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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