Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 11 janv. 2024, n° 22BX02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048968225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Sauveur-d’Aunis s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 22 juin 2022 en vue de l’installation d’un mât de mesures de 118 mètres sur un terrain situé Grand Courigni sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Sauveur-d’Aunis de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il est dépourvu de base légale, aucune disposition du code de l’urbanisme ne permet de se fonder sur le motif de ce que le projet de parc éolien a par ailleurs fait l’objet d’un refus d’autorisation environnementale ;
— il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que ce refus repose sur des motifs étrangers aux dispositions législatives et règlementaires relatives au code de l’urbanisme, et se fonde sur un refus d’autorisation environnementale opposé une autre société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Boenec, représentant la société Volkswind France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Volkswind France demande à la cour d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Sauveur d’Aunis s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 22 juin 2022, en vue de l’installation d’un mât de mesures de 118 mètres sur un terrain situé à Grand Courigni, sur le territoire de cette commune.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. En se bornant à viser le code de l’urbanisme, dont les articles L. 421-1 et suivants, et R. 421-1 et suivants, et l’arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Charente-Maritime portant refus d’autorisation environnementale d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune, sans préciser les dispositions servant de fondement à sa décision, ni en quoi le refus d’une autorisation environnementale justifiait sa décision, le maire de la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis n’a pas mis la société destinatrice de cette décision à même d’identifier le texte dont elle a fait application ni de comprendre les motifs de sa décision. La société Volskwind France est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté du 19 juillet 2022 est insuffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». L’article L. 421-7 du même code dispose : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
5. Si pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Volkswind France, le maire de Saint-Sauveur-d’Aunis a entendu se fonder sur la circonstance qu’un projet de parc éolien présenté par la société Ferme Eolienne de Saint-Sauveur-d’Aunis sur la même commune a fait l’objet d’un arrêté de refus d’autorisation environnementale en date du 27 janvier 2022, ainsi que le soutient la société Volkswind France, ce motif est sans rapport avec l’objet de la déclaration préalable qui vise seulement à l’installation d’un mât de mesures pour réaliser les études complémentaires au vu des motifs de ce refus, afin d’actualiser les données chiroptèrologiques et de renforcer l’étude des vitesses de vent. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées et qu’il est dépourvu de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Volkswind France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Sauveur-d’Aunis s’est opposée à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il y a lieu, en application des principes rappelés ci-dessus, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Volkswind France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis la somme de 1 500 euros que demande la société Volkswind France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2022 du maire de Saint-Sauveur-d’Aunis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Sauveur-d’Aunis de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Volkswind France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Sauveur-d’Aunis versera à la société Volkswind France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Volkswind France et à la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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