Annulation 8 décembre 2023
Rejet 7 janvier 2025
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2023, N° 2313171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2313171 du 8 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A…, représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 250 euros, au titre de la première instance, et la somme de 1 500 euros, au titre de l’appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur une menace à l’ordre public qui n’a pas été retenue par le préfet et qu’il a contesté la matérialité des faits de recel de vol et de port d’arme de catégorie D ; ce jugement est aussi irrégulier dès lors que le tribunal administratif n’a pas fait usage de son pouvoir d’instruction pour connaître la matérialité des faits délictueux qui lui étaient imputés ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance de l’article R. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait formé une demande de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle remet en cause l’accueil provisoire dont il bénéficiait ; elle compromet son parcours d’intégration et fait obstacle à sa demande de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors que les faits la fondant ont donné lieu à un classement sans suite ;
s’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas suffisamment motivée et fait l’objet d’un défaut d’examen particulier ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- cette interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
-
il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures déposées en première instance.
M. M
alki a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 14 juillet 2005, est entré sur le territoire français en tant que mineur isolé durant l’année 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 3 octobre 2023 pour des faits de recels de vol et de port d’arme de catégorie D. Par un arrêté en date du 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le président du tribunal administratif se serait fondé à tort sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement alors que le préfet s’est borné à citer les faits ayant conduit à son interpellation. Mais la circonstance que le tribunal administratif aurait procédé à une mauvaise appréciation des faits et des motifs retenus par le préfet dans son arrêté relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement.
3. Par ailleurs, le requérant fait valoir que le président du tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant de procéder à des mesures d’instruction de nature à permettre de connaître les suites de la procédure judiciaire à la suite de son interpellation et notamment si ces faits avaient été classés sans suite. Toutefois, cette circonstance ne constitue qu’un élément pris en compte par le préfet pour prendre sa décision et non le motif principal de son arrêté. Par ailleurs, les suites de cette interpellation dépendaient de l’autorité judiciaire et non des services du préfet. En ne procédant pas à une mesure d’instruction auprès de l’administration, le président du tribunal administratif n’a donc pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
5. L’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
8. Il ressort des pièces du dossier, comme l’a jugé à bon droit le président du tribunal administratif, que M. A… a reçu une convocation, le 6 septembre 2023, pour un rendez-vous en préfecture, prévu le 19 octobre 2023 et qu’ainsi, à la date de l’arrêté préfectoral attaqué, le 4 octobre 2023, il n’avait pas formé de demande de titre de séjour, enregistrée en préfecture dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, soit avant le 14 septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre de décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions des articles L. 411-1, R. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. M. A… soutient qu’il est arrivé en France en 2021 comme mineur isolé, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er février 2022, que depuis sa majorité, il est pris en charge au titre de l’accueil provisoire de jeune majeur par le département des Hauts-de-Seine de sorte que la décision attaquée mettait en péril cet accueil provisoire, venait compromettre le parcours d’intégration réalisé en France à travers sa scolarisation et sa formation en CAP alors qu’il donnait entière satisfaction à ses professeurs. Enfin, cette décision ferait obstacle à toute demande de titre de séjour, alors que de surcroît, il ne constitue aucune menace à l’ordre public, les faits pour lesquels il a été poursuivi ayant donné lieu à un classement sans suite. Toutefois, ces circonstances ne remettent pas en cause les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre la décision attaquée, à savoir l’absence de présence continue sur le territoire français, le maintien en situation irrégulière, l’absence de démarches pour régulariser sa situation jusqu’à la date de la décision attaquée, le fait qu’il soit célibataire et sans enfant à charge, l’interpellation pour des faits de recel de vol et port d’arme de catégorie D et les attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. A la date du 4 octobre 2023, M. A… avait simplement obtenu le 6 septembre 2023 un rendez-vous en préfecture pour le 19 octobre 2023 aux fins de déposer une demande de titre de séjour, de sorte que le préfet, en indiquant dans la décision attaquée qu’il n’avait pas encore entrepris de démarches visant à régulariser sa situation, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait. De même, le préfet s’est borné à indiquer que M. A… avait fait l’objet d’une interpellation pour des faits de recel de vol et de port d’arme de catégorie D, sans se prononcer sur les suites judiciaires de cette interpellation de sorte que le simple rappel de ces faits n’est pas entaché d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
11. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante, d’un défaut d’examen particulier et de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
13. Il n’est pas contesté que M. A… n’avait pas, à la date de la décision attaquée, déposé de demande de titre de séjour et se trouvait en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante, d’un défaut d’examen particulier et d’une illégalité par voie d’exception.
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, dans la décision attaquée, pour retenir une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur l’absence de circonstances humanitaires, sur sa présence sur le territoire français qui n’est attestée que depuis le 25 septembre 2021 et sur la circonstance que le requérant ne fait pas état de fortes attaches familiales en France. Au vu de ces différentes circonstances, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour d’une durée d’une année.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Convention internationale
- Loyer ·
- Location ·
- Jeune ·
- Administration ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
- Refus ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Martinique ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médicaments ·
- Faute ·
- Réparation ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.