Rejet 17 avril 2023
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 23TL02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2023, N° 2300482, 2300484 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I – M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté n° 2022-ETR-145 du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
II – Mme B A a également demandé à ce même tribunal administratif l’annulation de l’arrêté n° 2022-ETR-146 du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2300482, 2300484 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A et M. C, représentés par Me Mazas, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Hérault du 22 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
— le préfet leur a opposé l’absence de visa de long séjour alors qu’un tel document n’est pas nécessaire pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que leur situation se caractérise par des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, d’autre part, que M. C bénéficie d’un contrat de travail pour un emploi relevant de la liste des métiers en tension ce qui lui permettrait également de prétendre à un titre de séjour comme salarié ; les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation pour ces mêmes motifs ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2023.
Les parties ont été informées, le 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête, dès lors que les appelants se sont vu remettre les titres de séjour sollicités le 31 mai 2024, ce qui a implicitement mais nécessairement entraîné l’abrogation des arrêtés préfectoraux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et son concubin M. C, tous deux ressortissants angolais, nés respectivement le 6 mars 1994 à Luanda (Angola) et le 8 septembre 1990 à Dande Bengo (Angola), sont entrés en France le 29 avril 2017 pour la première et le 13 septembre suivant pour le second. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, mais leurs demandes ont été rejetées successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a pris à l’encontre des intéressés, le 16 mars 2019, deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier puis par la cour administrative d’appel de Marseille. Le 8 août 2022, M. C et Mme A ont présenté chacun une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 22 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l’exécution des mesures d’éloignement. Par deux demandes distinctes, les intéressés ont sollicité l’annulation de ces deux arrêtés auprès du tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement du 17 avril 2023, ledit tribunal a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes. Par la présente requête, Mme A et M. C interjettent appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n’y a plus lieu pour le juge administratif de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’administration a délivré le titre sollicité ou un titre emportant des effets équivalents.
3. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des pièces produites par les requérants devant la cour les 28 juin 2024 et 7 août 2024, que M. C et Mme A se sont tous deux vu remettre, le 31 mai 2024, par les services du préfet de l’Hérault, une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable pendant un an, soit jusqu’au 30 mai 2025. Les appelants ont ainsi obtenu en cours d’instance les titres de séjour qui leur avaient été refusés par les arrêtés préfectoraux en litige, ce qui a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement ces arrêtés, lesquels n’avaient encore reçu aucune exécution. Les abrogations ainsi intervenues ayant acquis un caractère définitif à la date du présent arrêt, les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A et M. C se trouvent privées de leur objet et il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à M. D C, au ministre de l’intérieur et à Me Mazas.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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