Rejet 26 décembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 décembre 2025, N° 2501678, 2501679 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2501678, M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2501678, 2501679 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant guinéen né le 3 mars 1988, déclare être entré en France en novembre 2017. Il relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 26 décembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. M. B… explique être résident en France avec sa compagne de même nationalité et leurs cinq enfants, deux nés en 2013 et 2015 en Guinée et trois nés en France en 2018, 2019 et 2021. Son épouse ne dispose pas d’un titre de séjour. Il affirme que sa vie est en France où il dispose d’une promesse d’embauche. Il considère ne plus avoir de famille dans son pays d’origine. Toutefois, il ne fait pas état d’une particulière intégration en France alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Il ressort des pièces du dossier que les parents et le frère de l’intéressé résident en Guinée. Dans ces conditions, alors que la mention comme pays de destination de tout pays où l’intéressé sera légalement admissible et en « Turquie » relève d’une simple erreur de plume comme l’indique en première instance le préfet qui souligne que le pays de destination sera prioritairement la Guinée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chartrelle.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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