Annulation 21 mai 2025
Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2025, N° 2503380 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a édicté une interdiction de circulation d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503380 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Morbihan.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 2025.
Il soutient que :
- il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement personnel de M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société alors que l’intéressé a été reconnu coupable de faits de violences sur conjoint suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits ayant été commis du 3 au 5 juin 2024 ;
- il n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A… constituait une charge déraisonnable pour le système d’assitance sociale français au sens de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’avait pas d’emploi ni ressources au moment de son emprisonnement et ne justifie pas être en mesure de trouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Delagne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 3 juin 1977, à Dzialdowo (Pologne), de nationalité polonaise déclare être entré en France en 2005. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur suite à une condamnation à 6 mois de prison avec sursis probatoire révoqué par le juge d’application des peines à 4 mois par jugement du tribunal judiciaire du 14 mars 2025, pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur personne ayant été conjoint. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Morbihan a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A… a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête en annulation de cette décision. Par un jugement du 21 mai 2025, dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal a annulé cette décision.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
Aux termes, premièrement, de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Aux termes, deuxièmement, de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Aux termes, enfin, de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 23 février 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en juin 2024 sur son ancienne conjointe. Par un jugement du 14 mars 2025 le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Lorient a partiellement révoqué à hauteur de quatre mois le sursis probatoire de M. A…. M. A… fait toutefois valoir sans être contredit par le préfet du Morbihan que la révocation de son sursis probatoire est liée au fait qu’il n’a pas respecté le jugement de condamnation du 23 février 2025 en se rendant au garage du domicile familial dans le seul but de récupérer du matériel professionnel lui appartenant. De tel faits, bien que caractérisant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ne peuvent être regardés, eu égard notamment à leur caractère isolé alors que M. A…, présent sur le territoire français depuis vingt ans, n’est connu pour aucune autre infraction pénale et compte tenu du quantum de la peine prononcée par le juge pénal, comme révélant une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française suffisamment grave pour justifier la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant justifié la révocation du sursis dont était assortie la peine prononcée à l’encontre de M. A… seraient de nature à révéler un tel niveau de menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les premiers juges ont considéré à bon droit que le préfet du Morbihan avait commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A… en estimant qu’il constituait une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental justifiant qu’il soit obligé de quitter le territoire français.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que si, M. A… est entré en France régulièrement en 2005 et a travaillé sur le territoire national en qualité de technicien du bâtiment puis plaquiste puis agent technique d’entretien pendant trois ans jusqu’en 2017, puis en qualité d’artisan revêtements de sols et murs en mai 2019, il ne justifie de quasiment aucune activité professionnelle depuis cette date. Par ailleurs, il ne produit qu’une carte vitale émise en 2016 et une attestation de mutuelle datant de 2024. Il a déclaré ne plus avoir de logement à sa sortie de prison et ne plus entretenir de relation avec sa fille, née en France et de nationalité française, qui vit avec son ancienne conjointe. Dans ces conditions, il ne justifie ni d’une activité professionnelle, ni de ressources suffisantes pour ne pas être regardé comme une charge déraisonnable pour le système social français. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes le préfet du Morbihan pouvait sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé ne justifiait plus d’aucun droit au séjour, estimer sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que M. A… pouvait faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision d’éloignement envers M. A… s’il s’était fondé sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à tort que la magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que M. A… ne constituait pas une charge déraisonnnable pour le système d’assistance sociale au sens du 2° de l’article L. 233-1 du CESEDA.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué est signé par Mme D… E…, chef du pôle éloignement, qui dispose pour prendre la mesure d’éloignement en cause, en l’absence de Mme F…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, d’une délégation de signature de M. B…, préfet du Morbihan, en date du 11 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 12 septembre 2024. La circonstance que Mme F… n’aurait plus été en fonction à la préfecture depuis le 8 mars 2025 n’est pas de nature à établir l’incompétence de Mme E… pour signer l’arrêté en litige daté du 28 avril 2025 alors qu’il n’est pas soutenu que Mme F… aurait été remplacée dans les fonctions de cheffe du bureau des étrangers à la date de l’arrêté litigieux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision mentionne les 1er et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs de fait relatifs à la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet du Morbihan se serait abstenu d’examiner la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisant examen de sa situation doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. A… est présent depuis une vingtaine d’années sur le territoire français, il a néanmoins passé la majeure partie de sa vie en Pologne. Par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations qu’il n’a pas de projet professionnel solide à long terme même s’il est en mesure de travailler dans le bâtiment. Il ne dispose d’aucun logement et ne justifie pas de la nécessité de résider en France alors qu’il n’a plus de contact avec sa fille née en France de son union avec son ancienne conjointe. Il ne justifie pas non plus, par les pièces qu’il produit, pourvoir à l’entretien et l’éducation de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l’interdiction interdisant la circulation M. A… sur le territoire français pendant un an :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
12. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’eu égard à l’absence d’intégration sociale et professionnelle de M. A… et à l’absence de lien de celui-ci avec sa fille, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an édictée sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaît pas cet article et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de l’interdiction édictée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 28 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 mai 2025 est annulé.
Article 2 :
La demande de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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