Rejet 26 septembre 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26DA00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2025, N° 2403650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a retiré le récépissé de sa demande de renouvellement.
Par un jugement n° 2403650 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mai et 29 mai 2026, M. B…, représenté par Me Njem Eyoum, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord en date du 16 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours faisant suite au prononcé de la décision du juge des référés, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside en France de façon continue depuis plus de 20 ans et que l’arrêté en litige l’a privé de son logement, de son travail et de ses droits sociaux ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les motifs de cette décision sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle suffisante, compte tenu des études poursuivies et des emplois occupés depuis 2015 ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public telle qu’envisagée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les infractions reprochées sont anciennes, ou dénuées de gravité, et la plus récente a été commise alors que ses facultés mentales étaient altérées ; il souffre de schizophrénie et son passif pénal n’avait jusqu’alors pas fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est inséré professionnellement et socialement, alors même qu’il est célibataire et sans enfant.
Le préfet du Nord, représenté par la société d’avocats Centaure Avocats, a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2026.
Par décision du 2 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Hogedez, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 juin 2026, à 9h15, qui s’est tenue en présence de Mme Huls-Carlier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Njem Eyoum, pour M. B…, qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de sa requête, rappelant que l’urgence est constituée, que la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée et qu’il apporte suffisamment d’éléments pour établir son insertion professionnelle ;
- et celles de Me Benameur, pour le préfet du Nord, qui demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B…, par les moyens que :
- la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée : le comportement de M. B… révèle une dégradation croissante de ses agissements ; il était d’ailleurs sorti de détention le 9 mai 2022, alors que son titre était déjà expiré ; les troubles psychiatriques dont il souffre ne sont en l’espèce pas de nature à ôter leur caractère de gravité aux faits commis en 2022 ;
- M. B… apporte peu d’éléments relatifs à une vie privée et familiale constituée en France puisqu’il est célibataire, que ses parents résident au Maroc et qu’une sœur est aux Pays-Bas ;
- sur les deux années qui précèdent la décision en litige, il produit peu d’éléments justifiant une réelle insertion professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, expose être entré en France en 2005 à l’âge de treize ans, y avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et avoir ensuite obtenu un premier titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale en tant que jeune mineur placé, dont il a obtenu le renouvellement sans discontinuer de 2010 à janvier 2022. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre en décembre 2021, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés mais par un arrêté du 16 janvier 2024 dont il demande la suspension de l’exécution des effets, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et retiré le récépissé en sa possession.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, la condition d’urgence étant présumée satisfaite compte tenu de ce que l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2024 refuse à M. B… le renouvellement d’un titre de séjour, aucun des moyens soulevés par ce dernier n’est toutefois de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution des effets de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à supporter les entiers dépens de l’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Marianne Njem Eyoum.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 3 juin 2026
La juge des référés,
Signé : Isabelle Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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