Rejet 19 janvier 2026
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26NC00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2026, N° 2502660, 2502661 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 5 mars 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2502660, 2502661 du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 26NC00722, Mme A…, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 janvier 2026 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 26NC00723, M. B…, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 janvier 2026 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 26NC00722.
Mme A… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B…, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, respectivement le 25 décembre 2018 et le 24 janvier 2019, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) respectivement le 30 avril 2019 et le 12 avril 2021, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 avril 2021 et le 1er octobre 2021. Après une première mesure d’éloignement prononcée à leur encontre le 22 octobre 2021, ils ont formé une demande d’asile au nom et pour le compte de leur fille, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 septembre 2022, confirmée par la CNDA le 29 août 2023. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA le 11 octobre 2024. Par deux arrêtés du 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A… et M. B… font appel du jugement du 19 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile de Mme A… et M. B… par l’OFPRA et la CNDA et le rejet de leurs demandes de réexamen par l’OFPRA, a examiné l’ensemble de leur situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. En particulier, la circonstance que les arrêtés attaqués ne mentionnent pas les éléments relatifs à l’état de santé de leur fils mineur, alors que les intéressés n’établissent pas en avoir informé le préfet et ne démontrent pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant cet état de santé, n’est pas de nature à établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… et M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… et M. B… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs et de l’état de santé de leur fils aîné. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que s’ils résidaient en France depuis plus de six ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, ces arrêtés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs et il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Nigéria, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, s’agissant de l’état de santé de leur fils mineur, il ressort des pièces du dossier que ce dernier souffre d’un retard de développement, et notamment de troubles du comportement et de la communication. Les seuls documents produits, à savoir des courriers de la maison départementale des personnes handicapées, le formulaire destiné au médecin coordonnateur de zone Est de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’un formulaire relatif au parcours de scolarisation de l’enfant, ainsi que des articles à caractère général sur l’autisme, sa prise en charge et la discrimination envers les personnes en situation de handicap au Nigéria, au demeurant non traduits, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ni qu’aucun traitement adapté à l’état de santé de l’enfant, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible dans leur pays d’origine ni que l’enfant ne pourrait en bénéficier effectivement. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A… et M. B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… et M. B… soutiennent que leur fils mineur serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Nigéria du fait de l’impossibilité d’y bénéficier de la prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les seuls documents qu’ils produisent ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié à l’état de santé de leur fils ne serait effectivement accessible dans leur pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, les décisions portant interdiction de retour en litige sont fondées sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mme A… et M. B… ne peuvent utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à leur encontre, cette réserve n’étant prévue, lorsque l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, que par les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que malgré une durée de séjour en France de plus de six ans à la date des arrêtés attaqués, Mme A… et M. B… ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni que les soins rendus nécessaires par l’état de santé de leur fils ne pourraient avoir lieu qu’en France. Dans ces conditions, et alors que les intéressés n’ont pas exécuté la première mesure d’éloignement prise à leur encontre en octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme A… et M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. C… B… et à Me Sabatakakis.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Migration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- République tunisienne ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Terme ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Détournement de pouvoir
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Principe d'égalité ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Immigration ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Dilatoire ·
- Qualités ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Dénaturation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Séjour étudiant ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.