Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25BX01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 juin 2025, N° 2301307 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301307 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 juin 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les dispositions spéciales de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’emportent sur l’application des dispositions générales énoncées à l’article L. 441-8 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23, L. 435-1 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002414 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1984, s’est installée à Mayotte en 2016 et a bénéficié sur ce territoire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Elle a rejoint la métropole en juin 2022 accompagnée de ses trois enfants français et a déposé le 9 août suivant une demande de titre de séjour en cette qualité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Par une décision du 25 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B…, les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, et dès lors qu’il est constant que l’intéressée ne disposait pas de cette autorisation spéciale, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait mal interprété les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code précité ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B… reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code précité et produit à son soutien des pièces nouvelles, soit des copies de dix virements bancaires effectués par le père de ses enfants. Toutefois, ces éléments, dont la moitié sont au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment que la préfète de la Haute-Vienne avait pu légalement refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressée au seul motif tiré de l’absence de l’autorisation spéciale visée au point précédent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif Limoges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1errer :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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