Rejet 21 juillet 2014
Réformation 20 septembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 sept. 2024, n° 22MA02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2022, N° 2000740 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), son assureur la Société hospitalière d’assurances mutuelle (SHAM) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), à lui payer la somme de 512 806,04 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’affection d’ostéonécrose des hanches survenue à la suite de l’administration d’un traitement par corticothérapie, subsidiairement de répartir la charge de l’indemnisation qui lui est due entre l’AP-HM, la SHAM et l’ONIAM et, à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la seule charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices subis avec intérêts de retard et capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2000740 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a mis l’AP-HM et la SHAM hors de cause et mis à la charge de l’ONIAM la somme de 3 930,27 euros à verser à M. F…, après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 44 469,73 euros mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 1404154 du 21 juillet 2014, cette somme portant intérêts à compter du 28 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, et celle de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2022, le 12 décembre 2023 et le 11 avril 2024, M. F…, représenté par Me Labi, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2022 en tant qu’il a mis l’AP-HM et la SHAM hors de cause ;
2°) de confirmer ce jugement en ce qu’il justifie d’un droit à indemnisation intégral du préjudice résultant de l’infection iatrogène subie au titre de la solidarité nationale ;
3°) de réformer ce jugement en ce qu’il a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 3 930,27 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau :
4°) de condamner solidairement l’AP-HM et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation lié à un défaut d’information relatif au risque d’ostéonécrose aseptique qui s’est réalisé ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 389 747,11 euros en réparation des conséquences dommageables de l’affection iatrogène dont il a été victime ;
6°) d’assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
7°) de mettre à la charge solidaire E…, la SHAM et l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité E… doit être engagée en raison du défaut d’information quant aux risques connus liés à la prise du traitement en cause, cette faute entraînant l’indemnisation d’un préjudice autonome indépendant de la perte de chance de soustraire au risque lié à une intervention ;
- la demande de réparation de son préjudice d’impréparation est recevable ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices suivants :
* le préjudice d’impréparation, d’un montant de 15 000 euros ;
* le déficit fonctionnel temporaire, d’un montant de 13 500 euros ;
* les souffrances endurées, d’un montant de 18 000 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent, d’un montant de 37 600 euros ;
* le préjudice d’agrément, d’un montant de 15 000 euros ;
* le préjudice esthétique, d’un montant de 2 000 euros ;
* l’incidence professionnelle, d’un montant de 50 000 euros ;
* la perte de de gains professionnels futurs, d’un montant de 253 647,11 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 18 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2022 s’agissant de l’évaluation des préjudices de M. F… ;
2°) d’infirmer ce jugement en tant qu’il l’a condamné à la réparation intégrale des préjudices de M. F… ;
Statuant à nouveau :
3°) de juger que l’AP-HM a commis un manquement dans la prise en charge de M. F… à l’origine d’une perte de chance de 50 % de se soustraire au dommage ;
4°) de condamner l’AP-HM et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à indemniser M. F… à hauteur de 50 % des préjudices subis ;
5°) de rejeter la demande de condamnation solidaire à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et toute autre demande.
Il fait valoir que :
- en présence d’un accident médical non fautif et d’une faute médicale à l’origine d’une perte de chance imputable à l’AP-HM, il ne peut être condamné à indemniser M. F… que pour le surplus de la perte de chance ; doit être retenu un manquement E… quant à la tardiveté du diagnostic d’ostéonécrose à l’origine d’une perte de chance de 50 % de se soustraire au dommage ;
- l’évaluation des préjudices indemnisables retenue par le tribunal administratif de Marseille doit être confirmée ;
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle et de la perte des gains professionnels futurs.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, l’AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentées par la SELARL Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête de M. F… et des conclusions de l’ONIAM.
Elles font valoir que :
— M. F… n’a sollicité l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation ni devant la CCI ni en première instance ;
- en tout état de cause, la somme réclamée à ce titre doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- aucun manquement dans la prise en charge de M. F… ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… a présenté, au mois de mai 2004, des douleurs invalidantes de la cheville gauche, traitées, sans succès, par une infiltration le 3 août 2004. Compte tenu du bilan étiologique de ces douleurs dressé notamment à partir d’une scintigraphie le 8 septembre 2004 montrant des foyers d’arthrite diffus, M. F… a consulté le professeur D… à l’hôpital de la Timone à Marseille, lequel a confirmé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et prescrit un traitement par Salazopyrine et Cortancyl. Sa symptomatologie s’est toutefois complétée par des lombalgies, des lombo-cruralgies gauche pour lesquelles il a bénéficié d’une infiltration. Au mois de septembre 2005, lui a été diagnostiquée une ostéonécrose aseptique des têtes fémorales en raison de laquelle il a dû faire l’objet d’une intervention chirurgicale sur la hanche gauche le 10 janvier 2006 et d’une intervention chirurgicale sur la hanche droite le 15 janvier 2007. M. F… a présenté à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI), le 28 avril 2008, une demande d’indemnisation mettant en cause l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur la SHAM. La CCI a désigné le docteur B… en qualité d’expert, ce dernier ayant remis son rapport le 25 mars 2009. La CCI a rendu son avis le 18 juin 2009.
2. Saisi par M. F… sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 21 janvier 2014, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 44 469,73 euros à verser à ce dernier à titre de provision. Par un jugement n° 2000740 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a mis l’AP-HM et son assureur la SHAM hors de cause et mis à la charge de l’ONIAM la somme de 3 930,27 euros à verser à M. F… en réparation, de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 44 469,73 euros. M. F… relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, l’ONIAM demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il l’a condamné à la réparation intégrale des préjudices de M. F… et de condamner l’AP-HM et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, à indemniser M. F… à hauteur de 50 % des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance :
3. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu’ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il en va ainsi même lorsque le requérant n’a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges.
4. Il en résulte, que, contrairement à ce que font valoir l’AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance, la circonstance que M. F… n’a, ni devant la CCI PACA, ni en première instance, présenté de demande d’indemnisation de son préjudice d’impréparation ne fait pas obstacle à ce que, ses prétentions demeurant dans la limite du montant de l’indemnité chiffrée devant les premiers juges, il sollicite en appel l’indemnisation de ce préjudice qu’il soutient imputable au défaut d’information fautif dont est responsable l’AP-HM. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur le bienfondé du jugement du 13 juin 2022 :
En ce qui concerne la responsabilité E… et de la société Relyens Mutual Insurance au titre du défaut d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié au traitement en y renonçant. Ce n’est que dans le cas où le traitement était impérieusement requis----, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent écarter l’existence d’une perte de chance.
6. M. F… fait valoir qu’il n’a jamais été informé par l’hôpital de la Timone des risques d’ostéonécrose des hanches auxquels l’exposait l’administration d’un traitement de corticothérapie par Salazopyrine et Cortancyl. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que si M. F… a reçu une information quant aux restrictions hydrosodées liées au traitement de corticothérapie, il n’a en revanche pas été informé des risques d’ostéonécrose des hanches alors qu’il s’agit d’un risque connu, étant notamment mentionné dans le dictionnaire Vidal et qu’ainsi l’information sur les risques d’ostéonécrose aseptique des hanches n’a pas été portée à la connaissance du patient.
7. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser le traitement, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
8. M. F…, qui a présenté une ostéonécrose aseptique bilatérale des hanches ayant nécessité deux interventions chirurgicales, et souffre d’une raideur séquellaire des deux hanches à l’origine d’une impotence fonctionnelle permanente, pour lesquelles il aurait dû recevoir une information de l’hôpital de la Timone, se prévaut d’un préjudice moral, dont la réalité doit être présumée, lié à la circonstance qu’il n’a pas pu se préparer à l’apparition de ces complications. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice spécifique subi par M. F… à hauteur de 3 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité E…, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
10. Il résulte de l’instruction que M. F… a reçu un traitement par corticothérapie, à compter du mois de septembre 2004 de la part du Pr D… E…, pour traiter une polyarthrite rhumatoïde dont il souffrait au niveau des chevilles. Par la suite, M. F… a bénéficié de consultations par le Pr D…, une fois par mois. Le traitement qu’il a reçu, toujours constitué de Salazopyrine et de Cortancyl, jugé conforme aux règles de l’art tant par le rapport d’expertise que par la CCI, a permis d’éviter une aggravation de la polyarthrite rhumatoïde dont le requérant était atteint. Après l’apparition de lombalgies et de lombo-cruralgies gauches, pour lesquelles M. F… a bénéficié d’une infiltration, la tomoscintigraphie osseuse réalisée le 29 août 2005 et l’IRM réalisée le 16 septembre 2005 ont permis de diagnostiquer l’ostéonécrose aseptique bilatérale des têtes fémorales du patient. Cette pathologie est décrite unanimement comme une complication connue et parfaitement décrite du traitement par corticothérapie. Si l’avis de la CCI a retenu que l’équipe médicale prenant en charge M. F… a commis un manquement aux règles de l’art constitué par un défaut de surveillance du patient en raison de l’existence de ce risque de complication et de la non prise en compte des plaintes du patient concernant de nouvelles douleurs au niveau des hanches, ces affirmations sont toutefois utilement contredites par le rapport d’expertise et par l’avis critique du Dr A…, médecin rhumatologue et médecin légiste, du 27 juillet 2009, dont il résulte que M. F… ne présentait, antérieurement au traitement par corticothérapie, ni prédisposition à être victime d’ostéonécrose, ni de lésion constatée, que la symptomatologie de polyarthrite rhumatoïde s’est complétée de lombalgies et de lombo-cruralgies, et que la symptomatologie de l’ostéonécrose est apparue plusieurs mois après l’apparition des lésions qui, quant à elles, apparaissent dans les deux mois suivant le début du traitement. Il en résulte ainsi que le traitement par corticothérapie restait pertinent jusqu’à ce que l’ostéonécrose soit diagnostiquée en août 2005 et que ce traitement a pu éviter une aggravation de l’état de santé du patient, alors au surplus que l’ostéonécrose est un processus d’emblée irréversible, totalement asymptomatique pendant plusieurs mois, échappant à toute investigation. L’ONIAM n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont retenu aucune faute E… dans la prise en charge de M. F… et ont écarté la responsabilité de l’APHM et de son assureur en raison d’une faute dans sa prise en charge ayant entraîné une perte de chance d’éviter l’ostéonécrose.
11. En revanche, l’affection d’ostéonécrose a entraîné, pour M. F…, un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % pendant une durée supérieure à six mois, et elle présente un caractère d’anormalité dès lors que le requérant a dû subir la pose de deux prothèses de hanche du fait de l’ostéonécrose provoquée par la corticothérapie, ce qui constitue une évolution notablement plus grave que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en résulte que le préjudice résultant pour lui de cette affection iatrogène doit être intégralement pris en charge au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices :
12. La date de consolidation de l’état de santé de M. F… a été fixée par le rapport de l’expertise à la date, non contestée, du 15 janvier 2008.
Quant aux préjudices extra patrimoniaux temporaires :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et de l’avis émis par la CCI, que le déficit fonctionnel temporaire de M. F…, en lien direct et exclusif avec l’affection iatrogène dont il a été victime, a été total du 10 janvier 2006 au 6 avril 2006 et du 15 janvier 2007 au 29 mars 2007, soit pendant 161 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % du 16 septembre 2005 au 9 janvier 2006, du 7 avril 2006 au 14 janvier 2007 et du 30 mars 2007 au 15 janvier 2008, soit pendant 575 jours. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 8 330 euros. Par suite, l’indemnité de 7 000 euros accordée par le tribunal administratif de Marseille doit être portée à 8 330 euros.
14. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. F…, prenant en considération les douleurs liées à l’ostéonécrose, celles liées aux interventions chirurgicales et celles liées à la rééducation fonctionnelle, ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7. La somme de 10 400 euros allouée par les premiers juges n’apparaît pas insuffisante.
Quant aux préjudices extra patrimoniaux permanents :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. F… présente un déficit fonctionnel permanent de 20 % constitué d’une raideur des deux hanches et excluant les atteintes aux autres articulations résultant de la polyarthrite rhumatoïde dont il est atteint et sans lien avec l’affection iatrogène dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 30 000 euros allouée par les premiers juges pour indemniser son déficit fonctionnel permanent n’apparaît pas insuffisante.
16. Si le rapport d’expertise admet l’existence d’un préjudice d’agrément, sur la base des déclarations de M. F…, pour « les activités de loisirs qu’il avait précédemment », d’une part l’expert précise que la maladie rhumatismale dont il est par ailleurs atteint a probablement entraîné l’incapacité de faire lesdites activités, d’autre part, le requérant n’établit pas la réalité de la pratique antérieure d’activités sportives ou de loisir particulières. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
17. Il résulte de l’instruction que M. F… subit un préjudice esthétique permanent, considéré par l’expertise comme très léger et constitué de deux cicatrices de 8 et 8,5 cm au niveau des hanches, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. La somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges à ce titre n’apparaît pas insuffisante.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
18. M. F… soutient que l’affection iatrogène a entraîné pour lui des pertes de gains professionnels, des pertes au titre de sa future retraite et une incidence professionnelle. Toutefois, ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, que l’ostéonécrose et les séquelles fonctionnelles des prothèses de hanches ne justifiaient ni de reconnaître au requérant une invalidité de 2ème catégorie, ni de le licencier pour inaptitude professionnelle, ces décisions étant la conséquence de la polyarthrite rhumatoïde dont est affecté M. F… et sans lien avec l’affection iatrogène. Il en résulte également qu’aucune incidence professionnelle ne résulte de cette affection. Il en résulte enfin, s’agissant de la perte de gains professionnels alléguée, que M. F… avait cessé de travailler dès le 29 juillet 2004, étant placé en congé de maladie en raison des douleurs à la cheville provoquées par la polyarthrite rhumatoïde, soit antérieurement à l’apparition de l’ostéonécrose, et qu’il n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes d’indemnisation de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’une part, de condamner solidairement l’AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. F… la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, et, d’autre part, de porter à la somme de 49 730 euros celle mise à la charge de l’ONIAM, sous déduction de la provision déjà versée d’un montant de 44 469,73 euros.
20. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date d’enregistrement de la requête de première instance, avec capitalisation à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire E…, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros à verser à M. F… en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
22. Le présent arrêt est déclaré commun à caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnées à payer à M. F… la somme de 3 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date d’enregistrement de la requête de première instance, avec capitalisation à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La somme que le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l’ONIAM à verser à M. F… est portée à 49 730 euros, sous déduction de la provision de 44 469,73 euros accordée par l’ordonnance n°1404154 du 21 juillet 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date d’enregistrement de la requête de première instance, avec capitalisation à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’AP-HM, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM verseront solidairement à M. F… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : L’arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… F…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infection nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
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