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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26NC00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 décembre 2025, N° 2510838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2510838 du 31 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2017. Il a obtenu un titre de séjour le 30 septembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 septembre 2025. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 31 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé la date d’entrée et les conditions de séjour de M. A…, a procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation, notamment familiale, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La motivation de cet arrêté établit ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Elle révèle également que le préfet du Bas-Rhin a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
M. A… soutient qu’il ne pouvait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a effectué les démarches pour renouveler son titre de séjour et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, si M. A… produit à l’appui de ses affirmations un courrier de sa conseillère pénitentiaire d’insertion datant du 1er décembre 2025 ainsi qu’une note manuscrite du greffe de la maison d’arrêt non datée, ces seuls documents ne suffisent pas à établir que M. A… aurait accompli, avant l’expiration de son titre de séjour le 29 septembre 2025, des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité et le préfet du Bas-Rhin pouvait, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause à trois reprises, le 14 novembre 2019, le 22 novembre 2021 et le 15 novembre 2023, pour des faits de violences commises sur sa compagne et a été condamné le 15 février 2024 pour de nouveaux faits de violences, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, sursis révoqué à hauteur de six mois à la suite de faits identiques commis le 28 avril 2025, avant l’incarcération de l’intéressé le 15 septembre 2025, à la suite de deux nouvelles interpellations pour des faits de violences. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis, dont M. A… ne conteste pas la matérialité, il entrait dans l’hypothèse du 5° de l’article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de membres de sa famille, notamment sa mère, sa tante et son frère qui sont en situation régulière et sa sœur de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il résidait en France depuis huit ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir, outre les membres de sa famille, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En tout état de cause, s’il se prévaut de la présence de sa mère, de sa tante, de son frère et de sa sœur, il ne démontre pas, par les seuls actes de naissance et documents d’identité qu’il produit, l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance et à la gravité et au caractère répété des faits commis par M. A…, dont il ne conteste pas la matérialité, il entrait dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-2 et le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Gabon, en tant que militant opposant. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant à la nature des risques allégués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, les éléments mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. A… en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, la présence de M. A… représente une menace pour l’ordre public et il ne justifie pas, malgré une présence de huit ans, avoir en France des liens particuliers. Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration des liens que l’intéressé entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de cinq ans à son encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gaudron.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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