Rejet 22 novembre 2023
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 23VE02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2023, N° 2315318 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2315318 du 22 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
la demande enregistrée au greffe du tribunal n’était pas tardive ;
le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il entend présenter une demande de réexamen auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier, le 4 octobre 2023, l’arrêté contesté du même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a présenté, dès le 5 octobre 2023, une demande tendant à l’annulation de cet arrêté, transmise par fax au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et que cette demande n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 novembre suivant, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du 17 novembre 2023. Dans ces conditions, c’est à tort que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A… au motif qu’elle n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 novembre 2023, alors qu’elle a été transmise au tribunal avant l’expiration du délai de recours contentieux de quarante- huit heures.
L’ordonnance n° 2315318 du 22 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur cette demande, doit dès lors être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
M. A…, ressortissant bangladais, né en 1978, est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 30 octobre 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée le 10 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
En premier lieu, l’arrêté contesté du 4 octobre 2023 a été signé par Mme B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans et de son intégration sociale et professionnelle, il n’en justifie pas en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile auprès de Dom’asile, à Colombes (92704), pour la période du 18 avril 2023 au 17 avril 2024.
En dernier lieu, pour soutenir que l’arrêté contesté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir qu’il entend présenter une demande de réexamen auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, devant la Cour nationale du droit d’asile, en se prévalant de la circonstance que, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis à son encontre par le tribunal correctionnel de son district, à l’instigation de ses opposants politiques. Toutefois, le requérant n’assortit ce moyen d’aucune justification et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2315318 du 22 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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