Rejet 20 juin 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2024, N° 2113817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396037 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Major a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 2021 du préfet de la Manche ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision, ensuite, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2113817 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A… Major, représentée par Me Enguehard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 du ministre de l’intérieur contestée ;
3°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 du préfet de la Manche ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme Major, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 12 mai 2021 du préfet de la Manche a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle verse aux débats son diplôme d’assistante de vie aux familles qui lui a été délivré le 7 mars 2019 et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er avril 2021, pour un emploi en qualité d’auxiliaire de vie et d’auxiliaire familiale pour le compte de l’association ADESSA Domicile Manche ; elle perçoit des revenus stables, oscillant entre 1 000 euros et 1 300 euros et a perçu, au titre de l’année 2020, 9 549 euros de revenus ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur de droit ; elle réside régulièrement en France depuis 2002 ; elle a occupé plusieurs emplois successifs depuis son arrivée en France, à savoir notamment technicienne de surface, femme de chambre, employée dans un EHPAD, ouvrière agricole,… ; elle dispose de son diplôme d’assistante de vie familiale et occupe actuellement un emploi d’auxiliaire de vie et d’auxiliaire familiale ; par ailleurs, de l’union avec M. B… est né en 2014 son fils C…, étant précisé que deux autres enfants sont nés en 2004 et 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de Mme Major ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
- il s’en rapporte, subsidiairement, à ses écritures de première instance.
Mme Major a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… Major a, le 8 décembre 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 mai 2021 du préfet de la Manche ajournant sa demande de naturalisation, ainsi que de cette dernière décision. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qu’elle maintient devant la cour dans les mêmes termes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du n° 93-1362 du 30 décembre 1993 se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mai 2021 du préfet de la Manche réitérées devant la cour par Mme Major doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre de l’intérieur. En conséquence, le moyen tiré du vice d’incompétence dirigé contre la seule décision du préfet de la Manche et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de cette décision.
3. En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 44, dans sa rédaction applicable au litige, du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles (…) et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ». D’autre part, le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné ci-dessus dispose : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme Major, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision contestée a été prise, Mme Major travaillait, en exécution d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2021, en qualité d’auxiliaire de vie et d’auxiliaire familiale et percevait à ce titre de faibles revenus oscillant, selon ses propres dires, entre 1 000 euros et 1 300 euros par mois et que la requérante n’a déclaré, au titre de ses revenus salariaux, que 1 932 euros en 2018, 6 720 euros en 2019 et 9 549 euros en 2020, étant précisé que ses revenus étaient complétés par la perception de prestations sociales, dont la prime d’activité pour un montant mensuel total de plus de 1 200 euros. Ainsi, Mme Major ne justifie pas qu’à la date de la décision ministérielle contestée du 4 novembre 2021, elle disposait d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de ses trois enfants. Les circonstances qu’elle réside régulièrement en France depuis 2002 et y a occupé plusieurs emplois successifs, à savoir notamment technicienne de surface, femme de chambre, employée dans un EHPAD, ouvrière agricole, comme la naissance de son dernier enfant issu de son union avec un résident français, demeurent sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que le degré d’insertion professionnelle de Mme Major n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Major n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Major est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Major et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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