Non-lieu à statuer 19 juin 2024
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 24DA01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 juin 2024, N° 2402046 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités tchèques en vu de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402046 du 19 juin 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 19 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Welsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 14 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un récépissé de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation pour l’application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d’examen de ses vulnérabilités et de l’erreur de droit quant à la base légale de la décision contestée ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui impose de démontrer l’existence de défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en République tchèque ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en tant que le préfet s’est fondé sur l’article 18-1-b du règlement 604/213 et non sur l’article 15 de ce même règlement ;
- il méconnaît l’article 5 et le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 27 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision (…) ». Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’État requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 22 avril 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 14 novembre 2023. À la suite de cette demande, le préfet du Nord a saisi les autorités tchèques d’une demande de reprise en charge le 12 janvier 2024. Celles-ci ont fait connaître leur accord le 19 janvier 2024. Par un arrêté en date du 14 mai 2024, le préfet du Nord a décidé de transférer la requérante aux autorités tchèques. Le 26 mai 2024, Mme A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 19 juin 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande, qui a néanmoins eu pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification le 20 juin 2024 au préfet du Nord du jugement précité et n’a pas été interrompu par l’appel de Mme A… devant la cour administrative d’appel de Douai Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai ni que le préfet aurait décidé de porter ce délai à un an ou dix-huit mois. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 20 décembre 2024, la République tchèque a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme A… et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 20 décembre 2024, la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 et les conclusions à fin d’injonction de l’intéressée sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… et de son conseil présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Welsch.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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