Annulation 9 juillet 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mai 2026, n° 25BX02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2401968 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2401968 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante géorgienne, née le 7 avril 1996 à Mtskheta (Géorgie), déclare être entrée en France le 3 décembre 2022. Par une décision du 22 mars 2023, confirmée le 2 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par la suite, elle s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 21 juin 2023, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant étranger malade. Par un arrêté du 12 juillet 2024, pris après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 octobre 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressée relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L.425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C…, né le 15 septembre 2019, souffre d’une paralysie cérébrale spastique quadriplégique diagnostiquée à l’âge de huit mois qui nécessite une prise en charge en rééducation comprenant de la kinésithérapie, des séances de psychomotricité, de l’ergothérapie ainsi que des séances d’injonction botulique. Par un avis rendu le 18 octobre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé du fils de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Cela a été confirmé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans ses observations produites le 18 septembre 2024 devant les premiers juges. Dès lors, il appartient à l’appelante d’apporter toutes preuves permettant de remettre en cause cet avis. Si Mme C… produit notamment deux lettres provenant des autorités géorgiennes ainsi qu’une lettre d’un médecin du service de neurologie et de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire d’Angers du 13 mai 2025, il ne ressort d’aucune de ces pièces que l’accès aux soins du fils de l’appelante serait impossible dans le pays d’origine. A cet égard, bien que n’étant pas réalisable en Géorgie, la rhizotomie dorsale, méthode largement utilisée pour réduire la spasticité, a été réalisée avec succès sur l’enfant en France à la fin de l’année 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.425-9 et L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme C…, qui est arrivée sur le territoire français le 3 décembre 2022, fait valoir sa vie maritale avec un français, M. B…, avec lequel elle a conclu, le 7 octobre 2025 soit postérieurement à la décision attaquée, un pacte civil de solidarité, et produit des photos attestant de sa vie de famille, des attestations de proches affirmant qu’elle vit avec M. B… depuis 2023, des factures ainsi que des contrats de travail en qualité d’employée de maison postérieurs eux aussi à la décision attaquée. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de caractériser une relation durable et stable, alors que l’intéressée est entrée récemment en France et n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
9. En troisième lieu, la requérante reprend en appel, sans les assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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