Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 25DA00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 novembre 2024, N° 2309850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378092 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a retiré son titre de séjour.
Par un jugement n° 2309850 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B…, représenté par Me Laïd, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion a été prise en méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
- le préfet du Nord a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne peut pas bénéficier de la protection relative prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’expulsion contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant retrait de titre de séjour sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur une décision d’expulsion elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Bauduin pour le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 mai 1994, relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 27 octobre 2023 prononçant son expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et lui retirant son titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) ». Et aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ».
Toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l’article L. 631-2 précité, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 28 novembre 2012 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien valable du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2022 qui a été renouvelé à compter du 21 août 2023. Le requérant a toutefois été placé en détention du 1er juin 2022 au 6 janvier 2023, puis a bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, jusqu’au 5 juin 2023. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, la durée de résidence régulière en France de l’appelant s’élevait à moins de neuf ans et onze mois. Eu égard à cette seule durée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion.
En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 21 septembre 2017 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits commis en avril 2017 de cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle. Il a également été condamné le 7 juillet 2022 à une peine de de trois d’ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis, pour des faits commis en mai 2022 de violences avec usage d’une arme suivie d’une interruption de travail de trois semaines sur un mineur, et de violence avec usage d’arme suivie d’une interruption de travail de six jours. L’intéressé a également fait l’objet de deux signalements pour des faits de vol en réunion en août 2014, et d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique le 3 février 2023. Eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits imputables au requérant ainsi qu’à la dernière condamnation récemment prononcée à son encontre, le juge correctionnel ayant rappelé que les conséquences de l’infraction l’ayant justifiée auraient pu être dramatiques, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public et en se fondant sur un tel motif pour décider son expulsion.
En dernier lieu, M. B…, arrivé en France ainsi qu’il a été dit ci-dessus en novembre 2012 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de la présence de sa mère en situation régulière, avec laquelle il réside, ainsi que de celle de ses sœurs, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et il n’est en outre pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel résident ses frères et où il a vécu jusque l’âge de dix-huit ans. Il n’est pas non plus établi qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer professionnellement alors qu’il est au demeurant sans emploi en France à la date de l’arrêté contesté. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B… et compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision d’expulsion a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision d’expulsion soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et retirant le titre de séjour de M. B… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Laïd.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Sign : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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