Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2024, N° 2104244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives au versement d’une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2104244 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2021, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 avril 2024 et le 1er juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Crusoé, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Institut national de recherches archéologiques préventives au versement d’une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de recherches archéologiques préventives une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a été signé ni par la présidente de chambre ni par la greffière d’audience ;
- l’exception de prescription quadriennale opposée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives n’est pas fondée, dès lors que le délai de prescription n’a pu commencer à courir, l’administration n’ayant jamais mis fin à l’illégalité tenant à l’absence d’évaluation avant qu’elle soit admise à la retraite ;
- elle s’est vu attribuer des fonctions relevant de la catégorie 3 au cours de l’année 2010, subissant ainsi un déclassement par rapport aux fonctions de catégorie 4 qu’elle occupait jusqu’alors ;
- l’Institut national de recherches archéologiques préventives lui a également confié, en plus de celles lui incombant en vertu de sa fiche de poste, une mission consistant en la conservation d’un important volume de mobilier et de documentation stocké en cinq lieux différents, lesquelles ont impliqué de la manutention et de nombreux déplacements ;
- elle n’a jamais bénéficié d’une évaluation ou d’un entretien professionnel au cours de sa carrière au sein de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, en méconnaissance de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 ;
- les fautes commises par l’Institut national de recherches archéologiques préventives lui ont causé un préjudice financier, correspondant à la perte de chance de bénéficier d’un avancement de carrière plus rapide et donc d’une augmentation périodique de sa rémunération ;
- elle a également subi un préjudice de carrière résultant de l’impossibilité, en l’absence d’évaluation ou d’entretien professionnel, de faire valoir ses aspirations professionnelles ainsi que ses besoins de formation ; son affectation sur des missions relevant de la catégorie 3 l’a empêchée de bénéficier d’une nomination dans un poste relevant de la catégorie 5 ; cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur d’une somme minimale de 15 000 euros ;
- le déclassement qu’elle a subi a engendré un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 28 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, représenté par la SCP Lemonnier-Delion-Gaymard-Rispal-Chatelle, agissant par Me Delion, conclut au rejet de la requête de Mme D….
Elle fait valoir que :
- les créances dont se prévaut Mme D… sont prescrites en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- les observations de Me Crusoé, représentant Mme D… ;
- et les observations de Me Delion, représentant l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2026, a été présentée pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été recrutée par l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) en qualité de chargée d’étude par un contrat à durée déterminée à compter du 1er août 1998, transformé, à compter du 1er mars 2002, en contrat à durée indéterminée. A la suite de la dissolution de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales, la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive a été confiée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif. Mme D… a alors signé, le 27 mars 2003, un contrat à durée indéterminée avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnant notamment son intégration au sein des effectifs de l’institut, en application de l’article 37 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, son classement au deuxième échelon de la catégorie 4 de la filière scientifique et technique, ainsi que son affectation à la direction interrégionale Centre-Ile-de-France. Mme D… a été admise à la retraite en juillet 2018. Mme D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives au versement d’une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Montreuil notifié à Mme C… ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les fautes imputées à l’Institut national de recherches archéologiques préventives :
En ce qui concerne l’absence d’évaluation et d’entretien professionnel :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives : « Les agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret […] ». Aux termes de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable entre le 14 mars 2007 et le 24 mars 2014 : « Les agents employés à durée indéterminée font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L’entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ». Aux termes du même article, dans sa version applicable entre le 24 mars 2014 et le 1er février 2025 : « I. Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. […] / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; […] / 3° La manière de servir de l’agent ; / […] 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. / […] IV.- Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés, après avis des comités techniques compétents, par décisions des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion des agents contractuels. […] ».
5. Il n’est pas contesté que Mme D… n’a bénéficié ni d’évaluations triennales, au titre de la période comprise entre le 14 mars 2007 et le 24 mars 2014, ni d’entretiens professionnels annuels, à compter du 24 mars 2014, en méconnaissance des dispositions de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans ses versions successivement applicables au cours de la période en litige. Si l’Institut national de recherches archéologiques et préventives fait valoir que des difficultés relatives à la validation des procédures d’entretien par le comité technique paritaire, organe interne à l’établissement, ont retardé la mise en place des dispositifs d’évaluation des agents, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que l’Institut national de recherches archéologiques préventives a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les missions confiées à Mme D… :
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives : « Les agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives […] sont recrutés soit dans une filière administrative, soit dans une filière scientifique et technique. / Relèvent de la filière scientifique et technique les agents qui participent à la finalité scientifique des projets et opérations d’archéologie préventive. Ils pratiquent les métiers liés à la collecte et à l’exploitation des données archéologiques. Appartiennent notamment à cette catégorie les métiers qui permettent l’étude préparatoire et la détection, le diagnostic, la fouille, le relevé documentaire ou l’étude scientifique des sites et données archéologiques, ainsi que les métiers utilisant les techniques de collecte et d’exploitation des données et concourant à l’archivage, au traitement et à la diffusion des résultats des études et de la recherche […] ». L’article 4 du même décret classe les agents de la filière scientifique et technique en cinq catégories : aides techniques (catégorie 1), techniciens d’opération (catégorie 2), assistants d’études et d’opérations (catégorie 3), chargés d’opération et de recherche (catégorie 4), ingénieurs chargés de recherche (catégorie 5). Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les agents de la filière scientifique et technique exercent, suivant la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctions notamment définies ci-après : / […] Les agents relevant de la catégorie 3 participent à la définition, à la réalisation et à l’organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils participent à la mise au point et à l’adaptation des méthodes et techniques applicables aux opérations archéologiques. Ils peuvent contribuer à l’exploitation scientifique et technique des opérations archéologiques ainsi qu’à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent participer à des projets de recherche et de publication. Ils peuvent se voir confier des missions d’administration et d’encadrement des activités archéologiques. / Les agents relevant de la catégorie 4 participent à la définition, à la réalisation et à l’organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils concourent à l’élaboration, à la mise au point et au développement de méthodes et techniques en archéologie. Ils concourent à l’élaboration, à la mise au point et au développement de méthodes et techniques applicables à l’archéologie préventive. Ils peuvent être chargés d’opérations de conservation et de restauration. Ils peuvent assurer des tâches de coordination, de contrôle de projet et d’expertise ainsi que des formations à l’archéologie préventive. Ils concourent à l’exploitation scientifique et technique des activités de l’établissement ainsi qu’à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent se voir confier des missions d’administration et d’encadrement des activités archéologiques […] ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme D… a été classée à compter du 1er mars 2002 au deuxième échelon de la catégorie 4 de la filière scientifique et technique, prévue par l’article 6 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives. La requérante soutient qu’en dépit de ce classement, l’Institut national de recherches archéologiques préventives lui aurait assigné, au cours de l’année 2010, des missions ne relevant pas de cette catégorie. Or, il résulte de l’instruction que Mme D…, après avoir été responsable du mobilier archéologique de la région Île-de-France, s’est vu confier une mission temporaire de gestionnaire du mobilier archéologique du centre archéologique de Pantin pour une durée de six mois par une lettre du 19 mars 2010, renouvelée par un courrier du 26 octobre 2010. Si Mme D… soutient qu’elle a été, ce faisant, affectée sur un poste relevant de la catégorie 3, et produit, au soutien de ses allégations une fiche de poste « gestionnaire de collections », relevant de la catégorie 3, cette fiche de poste, qui comporte un descriptif général des fonctions occupées par un gestionnaire de collections, ne mentionne pas les fonctions effectivement occupées par Mme D… au sein du centre archéologique de Pantin. A cet égard, il résulte de l’instruction, et en particulier des lettres de mission du 19 mars 2010 et du 26 octobre 2010, que D…, en sa qualité de gestionnaire du mobilier du centre archéologique de Pantin, avait la responsabilité de l’organisation de l’ensemble des opérations relatives aux dépôts des collections du centre archéologique de Pantin et était également chargée d’une mission de conseil, d’information, de coordination et de formation concernant les techniques de prélèvement et de traitement du matériel sensible. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme D…, de telles missions se rattachaient à la catégorie 4. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les missions complémentaires confiées à Mme D…, relatives à la conservation du mobilier et de la documentation stockées en cinq lieux distincts, auraient eu pour effet de diminuer son niveau de responsabilité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Institut national de recherches archéologiques préventives aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des missions qui lui ont été attribuées à compter de l’année 2010. Mme D… ne peut, par conséquent, solliciter l’indemnisation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant, d’après elle, de ce prétendu déclassement, non établi.
Sur les préjudices imputés à l’absence d’évaluation et d’entretien professionnel :
8. L’article 17 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives prévoit que « [au] sein de chaque catégorie, l’avancement d’échelon s’effectue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur » et fixe la durée du temps passé dans chaque échelon de chaque catégorie. Aux termes de l’article 18 de ce décret : « Sur proposition du responsable hiérarchique et après avis de la commission consultative paritaire, les agents peuvent bénéficier, chaque année, d’une réduction du temps à passer dans l’échelon. Le nombre de mois de réduction d’ancienneté susceptibles d’être attribués ne peut être inférieur, pour chaque agent concerné, à un mois, ni être supérieur au quart de la durée de l’échelon dans lequel est placé l’agent. / Le nombre de mois de réduction d’ancienneté susceptibles d’être attribués ne peut dépasser celui de l’effectif budgétaire au 1er janvier de l’année multiplié par 0,15 ».
9. En premier lieu, Mme D… soutient, qu‘en l’absence d’évaluations triennales au titre de la période comprise entre le 14 mars 2007 et le 24 mars 2014, et d’entretiens professionnels annuels à compter du 24 mars 2014, elle aurait subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de bénéficier d’une réduction de temps passé dans chaque échelon et, par voie de conséquence, de rémunérations plus élevées que celles qu’elle a effectivement perçues.
10. L’avancement d’échelon des agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives est prévu, d’une part, par l’article 17 du décret du 2 avril 2002, qui définit le temps devant être passé par un agent dans un échelon avant d’être nommé dans l’échelon supérieur, sans que l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent ne constitue, pour l’application de ces dispositions, un élément d’appréciation de ce passage à un échelon plus élevé, et d’autre part, par l’article 18 du même décret, qui prévoit la possibilité, pour chaque agent, de bénéficier d’une réduction du temps à passer dans l’échelon, sur proposition du responsable hiérarchique et après avis de la commission administrative paritaire.
11. Il résulte de l’instruction que Mme D…, classée au 2ème échelon de la catégorie 4, à compter du 1er mars 2002, avec une ancienneté de cinq mois, a été classée en dernier lieu à l’échelon 11 de cette catégorie à compter du 1er octobre 2016, soit au terme d’une durée de 14 ans et 7 mois correspondant à l’avancement à l’ancienneté prévu par l’article 17 du décret du 2 avril 2022, compte tenu de l’ancienneté de cinq mois dont elle bénéficiait dans le 2ème échelon de cette catégorie à la date du 1er mars 2002. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir l’Institut national de recherches archéologiques préventives, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait bénéficié du dispositif de réduction de temps à passer dans l’échelon prévu par les dispositions de l’article 18 du décret du 2 avril 2002. Toutefois, alors que ces dispositions mettent en place un dispositif sélectif, nécessitant une proposition du responsable hiérarchique et l’avis de la commission consultative paritaire, Mme D… n’apporte aucune précision quant aux mérites professionnels qui auraient justifié, en l’espèce, qu’elle en bénéficiât. Ainsi, Mme C… n’établit pas avoir été privée d’une chance sérieuse de bénéficier d’un déroulement de carrière plus favorable que celui qu’elle a connu, et donc de rémunérations supérieures à celles qu’elle a effectivement perçues. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
12. En second lieu, Mme D… soutient avoir subi un préjudice de carrière, n’ayant selon elle pas été en mesure, en l’absence d’évaluations et d’entretiens professionnels, de faire valoir ses aspirations professionnelles et ses besoins de formation. Toutefois, elle ne justifie pas en quoi l’absence d’évaluations et d’entretiens professionnels aurait fait obstacle à une évolution de ses fonctions et au suivi des formations dont elle aurait entendu bénéficier. Par ailleurs, Mme D… ne peut soutenir que ce préjudice aurait été encore aggravé par son affectation sur des missions relevant de la catégorie 3, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que l’Institut national de recherches archéologiques préventives lui aurait attribué de telles fonctions. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre du préjudice de carrière qu’elle estime avoir subi.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives, que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… épouse A… et à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
- Code de justice administrative
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