Annulation 28 mars 2025
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 25DA00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2025, N° 2309379 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2309379 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser Me Gommeaux, conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il met à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il ne pouvait être regardé comme la partie perdante, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, Me Gommeaux conclut au rejet de la requête du préfet du Pas-de-Calais.
Elle fait valoir que l’article L.761-1 du code de justice administrative ne définit pas expressément la notion de « partie perdante » et qu’une partie dont un acte est partiellement annulé peut être regardée comme ayant perdu le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 28 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 30 octobre 2017 au 30 janvier 2018. Il a sollicité le 24 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur ce même territoire pendant un an. Par sa requête, le préfet du Pas-de-Calais relève appel de l’article 2 du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Gommeaux, conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel, eu égard à l’objet et l’étendue du litige soumis au juge.
Il ressort des pièces du dossier que, par sa requête enregistrée devant le tribunal administratif de Lille le 26 octobre 2023, M. A…, qui avait été préalablement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023 de la vice-présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, a demandé au juge de première instance d’annuler l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par son jugement du 28 mars 2025, le tribunal n’a néanmoins procédé qu’à une annulation partielle de cet arrêté, uniquement en tant qu’il prononçait à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire, tout en mettant à la charge de l’État le versement à l’avocat de M. A… d’une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, eu égard à l’objet du litige qui était soumis au tribunal et à la seule annulation prononcée par celui-ci, l’État ne pouvait être regardé comme étant la partie perdante pour l’essentiel. Aucune somme ne pouvait dès lors être mise à la charge de celui-ci au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Gommeaux en sa qualité d’avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2309379 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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