Rejet 13 mars 2024
Réformation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2024, N° 2110247 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380186 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Le Trema Holding France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que le rétablissement au niveau de l’intégration fiscale d’un stock de 409 638 euros d’intérêts différés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et, à titre subsidiaire, après déduction de 742 220 euros d’intérêts différés, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015.
Par un jugement n° 2110247 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai et 10 août 2024, et par un nouveau mémoire enregistré le 25 novembre 2024 et non communiqué, la SAS Le Trema Holding France, représentée par Me Arras, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, et rétablir l’intégralité des déficits fiscaux et intérêts différés remis en cause ou, à titre subsidiaire, de confirmer l’imputation de 742 220 euros d’intérêts différés au titre de l’exercice clos le 31 août 2015 et de prononcer en conséquence la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît l’article R. 611-1 du code de justice administrative, faute que lui ait été communiqué un mémoire en défense du 23 mai 2022 sur lequel il se fonde ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en lui notifiant une information erronée dans les conséquences financières annexées à la lettre d’information du 6 novembre 2019 ;
- elle apporte la preuve de ce que le taux d’intérêt de 4 % consenti par la société TEAC2 correspondait au taux de marché, conformément au I de l’article 212 du code général des impôts ;
- l’administration a omis de prendre en compte un stock d’intérêts différés de 1 075 690 euros au 1er septembre 2014, imputable pour un montant supplémentaire de 460 334 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2015 en vertu du II de l’article 212 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 25 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 novembre 2024.
Des pièces ont été demandées par la cour, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 8 décembre 2025, et ont été produites le même jour par la SAS Le Trema Holding France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Arras, représentant la société Le Trema Holding France.
Une note en délibéré, présentée par Me Arras, pour la société Le Trema Holding France, a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Trema Holding France exerce une activité de société holding et appartient à un groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère. Elle a acquis le 3 août 2006 la société Leg Two Trema, devenue Le Trema France Property, en finançant cette acquisition par un emprunt de 32 000 000 euros auprès de son actionnaire unique, la société de droit luxembourgeois The European Acquisition Company 2 SARL. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Le Trema Holding France, et de la remise en cause du montant des charges d’intérêt déductibles résultant d’un prêt intra-groupe, elle a été assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés, supplémentaire au titre de l’exercice clos le 31 août 2015 et primitive au titre de l’exercice clos le 31 août 2016. La société Le Trema Holding France relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. »
3. Si le tribunal administratif de Paris n’a pas communiqué à la société Le Trema Holding France le mémoire de l’administration enregistré à son greffe le 23 mai 2022, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par ce mémoire, elle se bornait à indiquer que le dernier mémoire en réplique de la société ne développait aucun argument nouveau susceptible d’infléchir sa position et n’appelait pas d’observations particulières de sa part. Par suite, le tribunal n’était pas tenu de communiquer ce mémoire ne contenant aucun élément nouveau et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. (…) »
5. Il résulte de l’instruction que, après avoir notifié la proposition de rectification du 9 avril 2018 à la société Le Trema Holding France, en tant que membre du groupe intégré, le service vérificateur, par un courrier du 6 novembre 2019, a porté à la connaissance de cette société, cette fois en sa qualité de tête de groupe, les conséquences financières de ces rehaussements sur le résultat d’ensemble du groupe, antérieurement à l’établissement de l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019, se référant à cette lettre et portant les mêmes montants en droits et pénalités. La société Le Trema Holding France a dès lors été suffisamment informée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Si la requérante fait valoir que les montants indiqués sont erronés, en raison, d’une part, de l’absence de bien-fondé d’un rehaussement de 362 898 euros au titre de l’exercice clos en 2015, dont elle s’est prévalue dans sa réclamation du 28 janvier 2020, ayant donné lieu à un dégrèvement du 9 mars 2021, et, d’autre part, de l’absence d’imputation de 460 334 euros supplémentaires d’intérêts différés au titre du même exercice, dont l’administration n’a, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, pas ultérieurement admis le principe dans sa décision du 9 mars 2021, ces circonstances, ayant trait au bien-fondé de l’imposition, que la société avait la faculté de contester par la voie contentieuse ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait, sont sans incidence sur la régularité de l’information qui lui a été donnée, en tant que société mère d’un groupe fiscalement intégré, en application des dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le taux du prêt :
6. Aux termes du I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. (…) »
7. Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) ». En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
8. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.
9. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. A cette fin, elle peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité. L’entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
10. Il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une convention de prêt d’actionnaire conclue le 3 août 2006, la société Le Trema Holding France a souscrit, pour financer l’acquisition, le même jour, de la société devenue Le Trema France Property, détenant un immeuble de bureaux à Asnières-sur-Seine (92), un emprunt de 32 000 000 euros auprès de son unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois The European Acquisition Company 2 SARL, avec laquelle ses liens de dépendance sont constants, au taux, fixé par avenant du 27 décembre suivant, de 4 % annuel, et que par un avenant du 19 novembre 2014, elle a prolongé la maturité de ce prêt, dont l’échéance était prévue en août 2014, au 1er août 2019, en laissant son taux inchangé. Il résulte également de l’instruction que, pour le calcul de son bénéfice imposable, la société Le Trema Holding France a procédé à la déduction de charges financières correspondant aux intérêts versés à son actionnaire, dont 1 448 919 euros et 1 430 538 euros au titre des deux exercices vérifiés non prescrits clos respectivement les 31 août 2015 et 2016. Il ressort de la proposition de rectification du 9 avril 2018 que le service vérificateur a considéré que les intérêts en cause n’étaient déductibles qu’à hauteur des taux visés au 3° du I de l’article 39 du code général des impôts, soit 2,3 % au titre de l’exercice clos en 2015 et 2,12 % au titre de l’exercice clos en 2016, au motif que la société n’avait pas produit de justificatifs pertinents quant au taux d’intérêt retenu. Il a en conséquence, d’une part, rejeté les charges financières non déductibles au titre des deux exercices vérifiés non prescrits, à concurrence de la différence entre le taux pratiqué et le taux de référence, s’élevant respectivement à 613 779 euros et 664 457 euros, et, d’autre part, rejeté sur le même fondement la déduction d’une partie des charges financières du même objet au titre des exercices clos au cours des années 2011 à 2014, sans toutefois procéder à la mise en recouvrement d’impositions du fait de la prescription du droit de reprise pour ces exercices.
11. Pour justifier le taux de 4 % retenu pour le prêt souscrit en août 2006 et prorogé, à compter du 1er août 2014, par un avenant du 19 novembre 2014, la société requérante se prévaut principalement du rapport réalisé par EY société d’avocats en juin 2018, pour étayer sa réponse à la proposition de rectification du 9 avril 2018, complété par un second rapport, additionnel, réalisé en octobre 2018. La société EY a mené, sur demande de la requérante, une analyse de prix de transfert en appliquant la méthode du prix comparable sur le marché libre (CUP) afin de déterminer si le taux d’intérêt en litige était conforme au principe de pleine concurrence. Pour ce faire, elle a d’abord déterminé la notation du risque d’emprunteur associé à la société Le Trema Holding France, en faisant application de la méthodologie élaborée par l’agence de notation Moody’s et publiée par elle le 30 juillet 2010 dans son rapport « Global Rating Methodology for REITs and Other Commercial Property Firms » relatif aux entreprises du secteur immobilier, retenant 4 critères et 17 sous-critères, se référant à la fois à sa situation financière, examinée au regard de ses liquidités et son financement, de son niveau d’endettement et sa structure de fonds propres, et de ses flux de trésorerie et produits, et à sa position de marché et la qualité de ses actifs. Elle a considéré, au terme de cette analyse, que la note s’élevait à 13,7, correspondant à une notation de crédit B1 selon le classement de Moody’s et B+ selon la classification courante de Standard & Poor’s et Fitch. En prenant en compte des notes de crédits regardées comme similaires, comprises entre B1 et B3 (ou entre B+ et B- selon l’autre classification), et en choisissant de retenir les entreprises hors banques ou institutions financières, ayant émis des obligations en euros ou dollars, entre le 1er août 2013 et le 1er août 2014, avec une date d’échéance entre 3 et 7 ans au 1er août 2014, EY a sélectionné sur la base de données Thompson Reuters Eikon dix obligations jugées comparables, dont neuf en dollars, et a procédé à des ajustements pour tenir compte des différences de devise, d’échéance de remboursement (annuelle pour l’emprunt en cause et semi-annuelle pour l’échantillon) et de maturité, et a abouti à un intervalle de taux d’intérêt de pleine concurrence compris entre un minimum de 4,42 % et un maximum de 9,51 %, avec une médiane de 5,98 %. Le second rapport établi par EY a porté, en réponse aux critiques de l’administration, sur le seul secteur immobilier, tout en élargissant les critères relatifs à la notation de crédit de l’émetteur et à l’échéance de remboursement, aboutissant à la sélection, sur la même base de données, de seize obligations comparables, dont deux en euros et quatorze en dollars, dont deux seulement, l’une en euros et l’autre en dollars, ont fait l’objet d’ajustements pour tenir compte des différences de devise, d’échéance de remboursement, de maturité et de notation, aboutissant à des taux de 4,69 % et 5,27 %.
12. En premier lieu, l’administration ne conteste pas sérieusement la note de crédit assignée à la société Le Trema Holding France par EY en faisant valoir que l’immeuble de bureaux situé à Asnières-sur-Seine, seul actif détenu par son unique filiale, est loué à une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante qui emploie plus de 100 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d’affaires annuel de plusieurs dizaines de milliards de dollars, et que ce profil du locataire permet d’envisager des revenus locatifs garantis sur la durée, alors que ce client est néanmoins susceptible de mettre fin à sa location, et de provoquer une vacance des lieux, ou de renégocier son loyer à la baisse, comme il n’est pas contesté qu’il l’a fait, au demeurant, en 2017. Si, par ailleurs, l’administration fait valoir que la valorisation croissante de l’immeuble de bureaux situé à Asnières-sur-Seine, dans un contexte de fort dynamisme du marché immobilier depuis 2006 à Paris et dans sa proche banlieue, diminuait d’autant le risque de crédit supporté pour cette acquisition, alors que l’emprunt en litige était garanti par des sûretés hypothécaires, elle n’apporte aucun élément précis de nature à faire apparaître que l’évaluation par EY, pour la notation de crédit, du sous-critère « qualité de l’actif », au niveau « Ba », en le considérant comme « de qualité correcte » au regard des « rapports de valorisation » que le cabinet indique avoir consultés, serait insuffisante au regard des caractéristiques du bien et du marché immobilier local. L’administration fait également valoir que dès lors que la société Le Trema Holding France est détenue indirectement par le fonds souverain du sultanat d’Oman, elle bénéficie d’une garantie implicite d’État qui limite très fortement le risque de défaut de paiement, compte tenu des liquidités importantes dont dispose le sultanat, qui n’a pas été prise en compte par la notation de crédit. Toutefois, et alors qu’il est constant que la société Le Trema Holding France ne dispose pas d’une garantie d’Etat de son actionnaire indirect, si la possibilité qu’une telle garantie intervienne en cas de risque de défaut de paiement pouvait être envisagée par un investisseur donné, et a fortiori par l’actionnaire prêteur, dont l’actionnaire est lui-même une filiale directe du fonds souverain du sultanat d’Oman, l’administration n’apporte aucun élément de nature à la faire regarder, en l’absence de tout engagement en ce sens, comme un paramètre objectif susceptible d’être pris en compte dans l’évaluation du risque de la société. Enfin, l’administration ne fait pas valoir utilement que l’ensemble des paramètres, notamment financiers, servant à cette évaluation auraient dû être appréciés à la date de souscription du prêt, en août 2006, et non à la date de sa prorogation en 2014, alors que le prêteur, en prorogeant le prêt jusqu’en 2019, doit être regardé comme ayant de nouveau apprécié le risque de son engagement financier, la circonstance qu’il s’agisse formellement du même prêt reconduit étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les arguments opposés par l’administration n’étayent pas valablement une critique de la note de crédit retenue par EY dans son rapport de juin 2018, qui doit dès lors être regardée comme fondée.
13. En deuxième lieu, l’administration ne critique pas utilement le choix des obligations jugées comparables dans la première étude d’EY en invoquant la circonstance que les entreprises émettrices appartiennent à des secteurs hétérogènes et sont de tailles différentes, alors que les notes de crédit ont été attribuées après prise en compte des différents secteurs et profils d’entreprise. En revanche, ainsi que l’administration le fait valoir, tout d’abord, alors que neuf des dix obligations retenues dans la première étude, et quatorze des seize prises en compte dans la seconde, ont été émises en dollars, la requérante n’établit pas qu’elles représentent de manière pertinente les taux proposés sur le marché obligataire de la zone euro, ni que la différence en résultant soit mineure ainsi qu’elle l’allègue et qu’ainsi, un ajustement par un « swap » de devises suffise à permettre la comparaison des taux. Ensuite, alors que la prorogation du prêt au taux de 4 % a été conclue par un avenant du 19 novembre 2014 au contrat de prêt, et que le risque du prêteur a en conséquence été apprécié à cette date, même si la prise d’effet de la prolongation a été fixée rétroactivement au 1er août 2014, et alors que l’administration fait valoir la volatilité des marchés, il n’est pas établi que les entreprises ayant émis des obligations en 2013 et au cours des premiers mois de l’année 2014, comme c’est le cas des émissions retenues par la première étude et de la plupart de celles retenues par la seconde, puissent, au regard de l’évolution des marchés financiers pendant la période précédant la signature de l’avenant le 19 novembre 2014, être regardées comme se trouvant dans des conditions économiques comparables à cet égard. Enfin, huit des dix obligations retenues dans l’étude de juin 2018 avaient été émises par des entreprises présentant une note de crédit inférieure à celle qui a été attribuée à la société Le Trema Holding France – les deux autres l’ayant été par des entreprises présentant la même note –, sans ajustement de taux correspondant, alors qu’un tel ajustement a été appliqué dans le sens inverse pour les deux obligations sélectionnées par l’étude d’octobre 2018 pour procéder aux ajustements nécessaires, présentant une note de crédit cette fois supérieure. Si, au regard de ces critiques, une seule des obligations retenues dans les deux études réalisées par EY, émise en euros par la société française Gecina le 30 juillet 2024, peut, en l’état, être jugée comparable, après d’importants ajustements appliqués au taux pratiqué de 1,77 % pour le porter à 4,69 % en dépit d’une maturité supérieure, l’existence d’un unique terme de comparaison n’est pas, à elle seule, de nature à déterminer un intervalle de taux de pleine concurrence justifiant le taux d’intérêt mis en œuvre dans le prêt souscrit par la société Le Trema Holding France. Dans ces conditions, et alors que le taux retenu par l’avenant du 19 novembre 2014 est identique à celui qui avait été fixé huit ans plus tôt dans un contexte économique et financier différent, la société ne justifie pas, par la production de ces deux études datées de 2018, que le taux de 4 % n’était pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, au sens du I de l’article 212 du code général des impôts.
14. Enfin, si la société requérante se prévaut d’un document intitulé « Indicative Quote » émanant de la Société Générale Bank & Trust au Luxembourg, daté du 8 janvier 2019, se présentant comme la synthèse d’une étude, non produite, réalisée afin d’établir un devis a posteriori et à titre indicatif, à partir des éléments fournis par la société, sur les conditions financières que cette entité bancaire aurait pu proposer en août 2014 à la société Le Trema Holding France pour un prêt à terme de cinq ans, une telle pièce, qui n’avait pas, au regard de la date à laquelle elle a été établie, pour objet de permettre l’engagement d’une relation commerciale sur les bases décrites, et qui ne donne aucune indication sur les taux qu’elle a alors consentis pour des opérations équivalentes, ne suffit pas, même rapprochée des études d’EY mentionnées ci-dessus, à établir que le taux de 4 % en cause était justifié.
15. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que le taux de 4 % appliqué à l’emprunt souscrit en 2006 auprès de son actionnaire unique, et prolongé par un avenant du 19 novembre 2014, était justifié.
En ce qui concerne le montant des intérêts différés imputables en 2015 :
16. Aux termes du 1 du II de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes : / a) le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice, / b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, / c) le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, / la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €. / Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun des exercices. »
17. La société Le Trema Holding France demande, en conséquence de la rectification du montant de ses intérêts déductibles au titre de l’exercice clos en 2015 en vertu du I de l’article 212 du code général des impôts, et de son incidence sur le calcul du montant des intérêts différés imputables au titre du même exercice, l’imputation au titre de cet exercice d’un montant total de 742 220 euros d’intérêts différés, soit l’imputation supplémentaire de 460 334 euros, en sus de la somme de 281 886 euros initialement imputée pour ce motif. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des liasses de l’intégration fiscale produites pour la première fois dans leur totalité en appel, que la société Le Trema France Property a régulièrement transféré à la société Le Trema Holding France 1 099 647 euros et 276 000 euros d’intérêts différés au titre, respectivement, des exercices clos en 2008 et 2009, et que la société Le Trema Holding France n’a imputé aucun intérêt différé sur son résultat imposable avant l’exercice clos en 2015. Par suite, ainsi que le revendique la requérante, elle disposait, après application, à l’ouverture des exercices concernés, de la décote de 5 % sur le solde des intérêts non imputés au titre de l’exercice postérieur à celui de leur naissance prévue par les dispositions précitées du 1 du II de l’article 212 du code général des impôts, d’un stock d’intérêts différés de 1 021 906 euros à l’ouverture de l’exercice allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’à la suite de la réintégration, par le service vérificateur, des intérêts déduits pour un montant de 613 779 euros, le plafond des intérêts différés imputables par la société Le Trema Holding France, calculé en application des dispositions précitées du dernier alinéa du 1 du II de l’article 212 du code général des impôts, s’élevait désormais à 742 220 euros. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’imputation supplémentaire de 460 334 euros sur son résultat au titre de l’exercice clos en 2015 et, par voie de conséquence, la décharge du supplément d’impôt sur les sociétés correspondant.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Le Trema Holding France est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne l’a pas déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015, à concurrence de la réduction de 460 334 euros de sa base imposable.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur les sociétés de la SAS Le Trema Holding France au titre de l’exercice clos en 2015 est réduite à concurrence de l’imputation supplémentaire de 460 334 euros d’intérêts différés.
Article 2 : La société Le Trema Holding France est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 à concurrence de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Le Trema Holding France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le Trema Holding France est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Trema Holding France et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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