Rejet 13 juin 2023
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 23PA03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juin 2023, N° 1911095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380181 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de police l’a admis à la retraite par atteinte de la limite d’âge, à compter du 17 octobre 2019, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1911095 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Athon-Perez, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 juin 2019 mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre à la retraite anticipée pour inaptitude imputable au service à la date de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance et 2 100 euros au titre des frais engagés en appel.
Il soutient que :
-le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
-l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité car l’administration n’a pas vérifié son aptitude physique dans l’année précédant sa mise à la retraite ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’administration était tenue de l’admettre à la retraite dès lors qu’il avait atteint l’âge limite et qu’il n’avait pas présenté de demande de prolongation d’activité car il avait bien déposé une demande de prolongation d’activité par courrier du 27 mai 2019.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé par le ministre de l’intérieur le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires d’invalidité ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Athon-Perez pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 août 1963, major de la police nationale, était affecté en dernier lieu à la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne. Il a été victime en service, le 12 décembre 2012, d’une blessure importante à la main droite, à la suite de laquelle il a été placé en congé de maladie. Cette blessure a été reconnue imputable au service par arrêté du préfet de police du 27 mars 2013. Par arrêté du 4 juin 2019, le préfet de police l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par atteinte de la limite d’âge et l’a radié des cadres à compter du 17 octobre 2019. M. B… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement du 13 juin 2023, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué en l’absence des signatures requises manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 juin 2019 :
Aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes ». D’autre part, aux termes de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée,: « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». Aux termes de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. ».
En premier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est illégale faute pour l’administration d’avoir vérifié, préalablement à son admission à la retraite, son aptitude à reprendre le service et d’avoir procédé à une contre-visite médicale dans l’année précédant cette décision, conformément aux dispositions de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 précité et de sa circulaire d’application , de telle sorte que, si son inaptitude définitive avait été reconnue, il aurait été admis à la retraite pour inaptitude imputable au service. Toutefois, l’arrêté du 4 juin 2019 l’admet à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge et non pour inaptitude avant la survenance de la limite d’âge. Dès lors, cette irrégularité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 4 juin 2019 litigieux.
5. En second lieu, M. B… soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’administration était tenue de l’admettre à la retraite dès lors qu’il avait atteint l’âge limite et qu’il n’avait pas présenté de demande de prolongation d’activité car il avait bien déposé une demande de prolongation d’activité par courrier du 27 mai 2019. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux, le 4 juin 2019, l’administration n’avait pas reçu cette demande qui n’a été réceptionnée que le 13 juin 2019. Si cette dernière date était, en revanche, antérieure à la date d’effet de l’arrêté litigieux, le 17 octobre 2019, l’administration s’est bien prononcée sur cette demande. Par une décision du 18 septembre 2019, le préfet de police a rejeté la demande de maintien en prolongation d’activité dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, notamment être reconnu apte au maintien en activité par un médecin conventionné pour la police nationale. Or, il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B… ne remplissait pas cette condition. Dès lors en tout état de cause sa demande de prolongation d’activité ne pouvait être acceptée et l’administration était bien tenue de l’admettre à la retraite pour limite d’âge le 17 octobre 2019. Ce second moyen doit donc également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L761 – 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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