Annulation 19 décembre 2023
Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2023, N° 2116985 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380184 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 20 octobre 2021 par le comptable public de Bondy en vue du recouvrement de la somme de 1 025,89 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 décembre 2021, de le décharger de l’obligation de payer, de lui restituer cette somme et de condamner la commune de Bondy à lui verser une somme de 590 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2116985 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’avis de sommes à payer du 20 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, déchargé M. A… de l’obligation de payer la somme de 1 025,89 euros mise à sa charge, enjoint à la commune de Bondy de lui restituer cette somme et condamné la commune de Bondy à lui verser une somme de 290 euros en réparation des préjudices subis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les juges de première instance ont écarté à tort la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. A… et tirée de l’absence de moyen venant au soutien de sa demande ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- la somme dont le paiement est réclamé à M. A… correspond à un indu sur la rémunération du mois de février 2021 résultant d’une erreur informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Malik, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Bondy ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Baud, substituant Me de Froment, pour la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, employé par la commune de Bondy en qualité d’agent non titulaire à temps partiel par des contrats successifs, a exercé des fonctions d’attaché au sein du service prévention santé entre le 21 décembre 2015 et le 26 mars 2021, date à laquelle sa démission a été acceptée par la collectivité. Par un courrier du 22 mars 2021, il a été informé d’un trop-perçu sur sa rémunération du mois de février 2021 d’un montant de 1 025,89 euros. Un titre exécutoire a en conséquence été émis le 20 octobre 2021 et, à la suite du rejet implicite du recours gracieux introduit par M. A…, la somme dont le paiement lui était réclamé a été mise à exécution par la voie d’un avis à tiers détenteur du 23 mars 2022. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer la somme mise à la charge de M. A…, enjoint à la collectivité de lui restituer la somme éventuellement acquittée et condamné la commune de Bondy à lui verser une somme de 290 euros en réparation des préjudices subis. Par la présente requête, la commune de Bondy, qui relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil dont elle demande l’annulation, doit être regardée comme demandant également le rejet des demandes présentées en première instance par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Il ressort du jugement contesté que les juges de première instance ont fait droit au moyen soulevé par M. A… tiré de ce que la créance était infondée dès lors qu’il avait effectivement exercé ses fonctions au cours du mois de février 2021 et était en droit de percevoir la rémunération attachée à cette période d’activité, la commune de Bondy n’ayant produit aucun élément démontrant que le trop-perçu, dont le paiement était réclamé, était justifié par l’absence de service fait par ce dernier.
3. La commune de Bondy fait valoir en appel que ce trop-perçu ne résulte pas d’une absence de service fait mais d’une erreur informatique consécutive à une cyber-attaque qui a conduit à inscrire dans le logiciel de paie un temps de travail à temps complet exercé par M. A… au lieu d’un temps partiel de 50 % et à le rémunérer à hauteur d’une durée effective de travail qu’il n’avait pas accomplie. Il est constant que M. A… a perçu la somme de 2 065,55 euros portée au crédit de son compte bancaire personnel le 4 mars 2021 par un virement de la Trésorerie de Bondy du même jour. Il résulte des fiches de paie produites à l’instance que son traitement de base, calculé sur la base de l’indice majoré 430, s’élevait à la somme de 1 007,50 euros, soit la moitié du traitement indiciaire correspondant et qu’au titre du mois de février 2021, ce montant a été porté au double, soit la somme de 2 014,99 euros, alors même qu’était précisé un taux d’emploi de 50 %. Contrairement à ce que fait valoir M. A…, cette somme ne pouvait correspondre à sa rémunération globale des mois de février et mars 2021, compte tenu de la date à laquelle elle a été versée et de la règle fixée à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique, qui dispose que les agents publics ont droit à une rémunération après service fait, excluant nécessairement le paiement de la période d’activité du mois de mars 2021 qui n’avait pas été exécutée. La circonstance que la moitié de cette somme ne corresponde pas précisément à sa rémunération habituelle résulte exclusivement des taux appliqués aux indemnités, primes et contributions qui ont été calculées par erreur sur la base d’un traitement à taux plein, la régularisation des sommes indûment perçues étant intervenue sur la fiche de paie du mois de mars 2021 au cours duquel il a exercé ses fonctions pendant vingt-six jours. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A… a perçu son traitement du mois de mars 2021, proratisé au nombre de jours travaillés entre le 1er mars et le 26 mars 2021, par un virement crédité le 7 avril 2021 à hauteur de la somme de 1 022,80 euros, tel que ce montant ressort de l’extrait de ses comptes bancaires afférent au mois d’avril 2021. Par ailleurs, la somme de 58,69 euros créditée par un virement de la Trésorerie de Bondy sur son compte bancaire le 9 février 2021, ne pouvait être assimilée au versement de son traitement au titre du mois de février 2021, compte tenu du principe énoncé ci-dessus du droit à rémunération après service fait. Enfin, il résulte de la fiche de paie du mois juillet 2021 que M. A… a perçu un complément de rémunération de 3 813,35 euros correspondant aux jours de congés ou stockés sur son compte épargne temps, sans qu’il ne démontre, par la production de pièces justificatives, l’inexactitude des sommes créditées à hauteur de ce montant et qui lui étaient dues à l’issue de son contrat de travail. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement, la commune de Bondy est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer la somme mise à la charge de M. A… et ont enjoint par voie de conséquence à la commune de Bondy de lui restituer la somme de 1 025,89 euros, sous réserve que celle-ci ait été effectivement acquittée.
4. S’il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et devant la Cour, aucun autre moyen n’a en l’espèce été soulevé par M. A….
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A… :
5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3, que la commune de Bondy n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge de M. A… la somme de 1 025,89 euros à raison d’un indu sur la rémunération qui lui avait été versée au titre du mois de février 2021. Par voie de conséquence, c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que ce dernier avait subi des préjudices financier et moral et ont condamné la collectivité à les indemniser par le versement de la somme de 290 euros au bénéfice de M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
6. La commune de Bondy n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée au même titre par la collectivité et de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 à 5 du jugement n° 2116985 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A… sur lesquelles il a été statué par le jugement annulé ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : M. A… versera à la commune de Bondy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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