Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 23PA03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2023, N° 2220054/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380182 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 85 754 euros en réparation de l’intégralité des préjudices que lui a causé son éviction irrégulière et d’enjoindre à l’Etat de lui restituer ses jours de congés non pris à sa date d’éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2220054/5-3 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros, a mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet 2023, 26 février 2024 et 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Daguerre, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de porter la condamnation indemnitaire de l’Etat de la somme de 1 000 euros à la somme de 85 754 euros ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer ses jours de congés non pris à sa date d’éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont limité l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros, eu égard à son importance, alors, en outre, que ce préjudice moral continue à s’aggraver en cause d’appel car l’administration lui réclame désormais une somme de 17 745 euros qui lui aurait été versée à tort au titre de la reconstitution de sa carrière ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté l’indemnisation de son préjudice financier résultant du surcroît d’impôt consécutif au versement en une seule fois du rappel de rémunérations ;
- la décision litigieuse lui a causé un préjudice de carrière ;
- il a droit à la restitution de ses jours de congés non pris à sa date d’éviction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2025, M. A… maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Daguerre, pour M. A….
Une note en délibéré a été présentée pour M. A… le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix, était affecté au centre de rétention administrative de Vincennes depuis le 6 avril 2011, lorsque, par un arrêté du 22 novembre 2012, il a été placé en situation de disponibilité d’office pour raison de santé avant d’être, par un arrêté du 27 décembre 2013, admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 octobre 2013. Par un jugement du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A… dirigée contre cet arrêté comme irrecevable car tardive. Par un jugement du 9 novembre 2017, le même tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices imputables à cet arrêté. Le 7 février 2018, M. A… a demandé au préfet de police de retirer ou d’abroger cet arrêté et de procéder à sa réintégration. Par un arrêt du 2 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2019 rejetant sa requête contre la décision implicite rejetant sa demande formée le 7 février 2018 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police a réintégré M. A… au sein des effectifs de la police nationale à compter du 13 octobre 2013. Par une demande préalable, formée le 16 juin 2022, M. A… a demandé au préfet de police que l’Etat l’indemnise des préjudices consécutifs à son éviction irrégulière. M. A… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 85 754 euros, outre des conclusions à fin d’injonction. Par un jugement du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros, a mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à indemniser M. A… à hauteur de 55 860 euros et de 14 140 euros en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral, imputables aux illégalités fautives dont était entaché l’arrêté du 27 novembre 2013 l’admettant d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service. Dès lors, les conditions d’identité d’objet, de cause et de parties étant réunies, le préfet de police était fondé dans ses observations de première instance, comme l’a jugé le tribunal, à opposer aux conclusions de M. A… et tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral imputable à cet arrêté, l’autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement du tribunal administratif de Paris. M. A… ne peut donc demander une nouvelle condamnation de l’État que s’agissant de préjudices qui n’auraient pas été examinés dans ce premier contentieux qui s’est conclu par le jugement susvisé du 9 novembre 2017.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Paris a, dans un jugement du 9 novembre 2017, constaté que l’arrêté du 27 décembre 2013 était illégal et a condamné l’Etat à en réparer les conséquences dommageables. Dans son arrêt du 2 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de M. A… tendant au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté du 27 décembre 2013 au motif que le préfet de police avait entaché sa décision d’une erreur de droit en se bornant à constater qu’il n’était pas tenu d’y faire droit sans examiner s’il pouvait ou non procéder au retrait ou à l’abrogation de la sa mise à la retraite d’office, compte tenu de l’intérêt tant de M. A… que de celui du service. Il résulte également de l’instruction qu’en exécution de cet arrêt, le préfet de police a réexaminé la situation de M. A… et que, par un arrêté du 29 mars 2022, a décidé de le réintégrer au sein des effectifs de la police nationale à compter du 13 octobre 2013. Il suit de là qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… et imputable au délai mis par l’administration pour procéder à sa réintégration depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2021 en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges.
5. En troisième lieu, M. A… soutient que son préjudice moral continue à s’aggraver durant le présent contentieux d’appel car l’administration lui réclame désormais une somme de 17 745 euros qui lui aurait été versée à tort au titre de la reconstitution de sa carrière .Or, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même qu’il ne s’agit pas d’une erreur commise par l’administration dans le cadre de la reconstitution de sa carrière mais d’une demande tendant au remboursement des pensions qu’il avait perçues durant la période de son éviction du service . Or, M. A… ne pouvait ignorer que la contrepartie de sa réintégration, de sa reconstitution de carrière et du versement des sommes correspondant aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir, était le renversement des pensions perçues. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… soutient que du fait du rappel de rémunérations et malgré le bénéfice du système du quotient il s’est acquitté de la somme de 52 276 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2023 alors que s’il n’avait pas été irrégulièrement évincé du service et qu’il avait perçu son traitement mensuellement, il aurait réglé globalement la somme de 16 177,99 euros. Toutefois, s’il produit l’attestation d’un expert-comptable en date du 5 décembre 2023 selon laquelle il n’aurait eu à payer que 16 178 euros d’impôt dans le cas où il aurait continué d’être employé dans les effectifs de la police nationale entre 2013 et 2022, cette pièce est insuffisamment détaillée et probante pour établir la réalité du préjudice invoqué alors que le ministre de l’intérieur fait valoir que cette simulation a été effectuée en tenant compte des seuls revenus du requérant alors que l’avis d’imposition produit par M. A… porte sur les revenus du foyer fiscal composé de deux déclarants. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, si Monsieur A… soutient que la décision litigieuse lui a causé un préjudice de carrière, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont limité la condamnation indemnitaire de l’État à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Comme l’a rappelé le tribunal, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui restituer ses jours de congés non pris à la date à laquelle il a été placé d’office à la retraite, dès lors qu’elles sont présentées à titre principal, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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