Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
Réformation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2024, N° 2307692 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380189 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dominique PAGES |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission en première année du master droit de la santé au titre de la rentrée universitaire 2023, outre des conclusions à fin d’injonction et des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2307692 du 16 juillet 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2024 et 13 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Verdier, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 16 juillet 2024 en tant qu’elle a rejeté ses conclusions au titre de l’article L7 61-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Paris 8 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris 8 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 500 euros au titre des frais de la présente requête d’appel.
Elle soutient qu’en sa qualité d’étudiante, elle ne perçoit pas de revenus professionnels et que l’équité commande que ses frais de défense ne lui restent pas à charge alors qu’elle a obtenu gain de cause et que les décisions contestées de l’université étaient illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l’Université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Valentin, pour l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission en première année du master droit de la santé au titre de la rentrée universitaire 2023, outre des conclusions à fin d’injonction et des conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et sur les conclusions à fin d’injonction et a rejeté les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme B… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté ces dernières conclusions.
2. Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Sur les frais de première instance :
3. Si le premier juge s’est fondé sur les circonstances de l’espèce pour rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article précité, cette dernière fait valoir qu’en sa qualité d’étudiante, elle ne perçoit pas de revenus professionnels et que l’équité commande que ses frais de défense ne lui restent pas à charge alors qu’elle a obtenu gain de cause et que les décisions contestées de l’université étaient illégales. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de mettre à la charge de l’Université Paris 8 au titre de l’instance n° 2307692, le versement à Mme B… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige d’appel :
4. D’une part, les dispositions précitées de l’article L761 – 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à l’Université Paris 8 au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Paris 8 la somme de 500 euros demandée par Mme B….
DÉCIDE :
Article 1er : L’Université Paris 8 versera à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part, la somme de 500 euros au titre des frais de première instance, d’autre part, la même somme de 500 euros au titre de la présente requête d’appel.
Article 2 : L’ordonnance n° 2307692 du 16 juillet 2024 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est réformée en tant qu’elle est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de l’Université Paris 8 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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