Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24DA01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2024, N° 2102432 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410580 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gan Assurances a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner la commune de Guînes (Pas-de-Calais) à lui verser la somme de 70 409,60 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 5 juillet 2019, en remboursement des sommes qu’elle a dû verser en conséquence de l’accident de la circulation dont a été victime, le 28 mai 2018, M. B… A…, son assuré, et d’autre part de mettre à la charge de la commune de Guînes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102432 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et a mis à la charge de la société Gan Assurances une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la société Gan Assurances, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Guînes à lui verser la somme de 71 873,81 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en remboursement des sommes qu’elle a dû verser en lien avec l’accident dont a été victime son assuré ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guînes le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, qui se sont mépris dans l’appréciation des circonstances de l’accident, il résulte suffisamment de l’instruction, même en l’absence d’audition d’un témoin direct de cet accident, que M. A…, son assuré, a respecté l’arrêt absolu imposé par la bande blanche matérialisant le stop au niveau du carrefour avec la voie départementale, ce que relève sans ambiguïté le procès-verbal de gendarmerie, mais que, gêné par la présence d’une haie d’arbres qui l’empêchait de voir si des véhicules approchaient sur la voie prioritaire qu’il allait emprunter, il a été ensuite contraint d’avancer un peu au-delà pour se dégager la vue et a alors été percuté par le motard qui venait de sa gauche ;
- elle peut donc invoquer la présomption de défaut d’entretien normal de la voie, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le maître de l’ouvrage n’avait pas été informé de la survenance de précédents accidents à cet endroit ;
- la commune de Guînes n’a pas rapporté la preuve d’un entretien normal de la haie d’arbres qui bordait la voie publique ;
- dans ces conditions, la connaissance des lieux que pouvait avoir M. A… pour habiter à proximité était sans incidence, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif ;
- subrogée dans les droits du motard qui a été victime de cet accident et qu’elle a indemnisé, à hauteur d’un montant de 31 428,26 euros, somme à laquelle s’ajoute la somme de 12 500 euros au titre du préjudice matériel relatif à la valeur de remplacement de la moto, elle a pris en charge la créance de la CPAM pour un montant total de 20 588,55 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 1 091 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, et a par ailleurs indemnisé le préjudice matériel de son propre assuré, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert soit 4 820 euros, à laquelle s’est ajoutée la somme de 1 441 euros au titre de l’indemnisation complémentaire prévue par son contrat ; elle justifie de l’ensemble de ces règlements, qui s’élèvent à la somme totale de 71 613,81 euros et qui devront lui être remboursés par la commune de Guînes.
La requête a été communiquée à la commune de Guînes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le 28 mai 2018, vers 9 H 40, M. B… A…, jeune conducteur assuré auprès de la société Gan Assurances, a été victime d’un accident de la circulation dans la partie agglomérée de la commune de Guînes, alors que, circulant au volant d’un véhicule appartenant à son père dans la résidence du Parcage, il venait de franchir la bande blanche matérialisant le stop situé au carrefour avec l’avenue du Camp du Drap d’Or, route départementale qu’il entendait emprunter en tournant à gauche en direction de Calais. Un motard, qui empruntait, dans l’autre sens, c’est-à-dire en direction de l’agglomération d’Ardres, cette route départementale, prioritaire par rapport à la voie communale dont provenait M. A…, a alors abordé ce carrefour, a percuté le véhicule conduit par M. A… et a subi de graves blessures lors de cette collision.
2. Après avoir indemnisé la victime, la société Gan Assurances, qui estime que l’accident résulte d’un défaut d’entretien normal de la voie publique imputable à la commune de Guînes, a adressé à celle-ci une réclamation préalable tendant au remboursement des débours qu’elle a dû exposer en conséquence de l’accident de la circulation dont a été victime son assuré, par un courrier recommandé daté du 5 juillet 2019, laquelle demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Elle a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de condamner la commune de Guînes à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 70 409,60 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en remboursement des sommes qu’elle a dû verser en réparation des conséquences dommageables de cet accident.
3. La société Gan Assurances relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Guînes d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Le juge d’appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu’après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.
5. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
6. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la fin de non-recevoir que la commune de Guînes opposait, devant le tribunal administratif, à la demande de première instance de la société Gan Assurances, tirée de ce que celle-ci n’aurait pas été présentée dans un délai raisonnable après le rejet implicite de sa demande préalable à fin d’indemnisation doit être écartée.
Sur la responsabilité :
8. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’accident routier établi par les gendarmes en résidence à la brigade de Guînes à proximité des lieux en cause, de la planche photographique jointe, du croquis de l’état des lieux qu’ils ont réalisé et des procès-verbaux d’audition de M. A… et d’un témoin dont les fenêtres de la chambre donnent sur l’intersection entre la rue du Camp du Drap d’Or et la résidence du parcage à Guînes, qu’à cette intersection le 28 mai 2018 vers 9 heures 40, l’avant gauche du véhicule Opel Corsa conduit par M. A…, en provenance de la résidence du parcage, a été percuté par une moto de marque BMW qui circulait dans la rue du Camp du Drap d’Or en direction de l’agglomération de Ardres.
10. Lors de son audition, ce témoin a déclaré que, regardant par la fenêtre, il avait « remarqué un véhicule de couleur grise s’avancer légèrement sur la route » avant d’entendre le bruit de l’accident, sans toutefois voir le point de choc caché par la haie d’un voisin. Le véhicule de M. A… circulait donc à vitesse modérée lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection.
11. Les gendarmes ne se sont pas contentés de faire état des dires de M. A…, qui leur avait déclaré avoir marqué l’arrêt absolu imposé par la bande blanche et le panneau « stop » apposé sur sa voie à l’abord de l’intersection puis, parce que les arbres plantés dans la rue du Camp du Drap d’Or avaient entraîné un manque de visibilité, s’être engagé dans l’intersection sans voir la moto venant de sa gauche, mais ils ont pris et analysé de nombreuses photos et établi en conséquence un croquis pour déterminer les circonstances de l’accident.
12. La photo n° 7 de la planche photographique permet ainsi, d’une part, de préciser l’endroit du point de choc, sur lequel le véhicule s’est immobilisé, qui a été transcrit sur le croquis et qui démontre que le véhicule ne s’est pas déporté à gauche lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection, d’autre part, de relever que c’est le tiers avant du véhicule qui a été endommagé, ce qui démontre que le véhicule n’était alors pas complètement engagé dans l’intersection.
13. La photo n° 11 de la planche photographique a été assortie du commentaire suivant : « Le véhicule a été reculé dans la rue du parcage pour libérer la chaussée. Les roues de cette automobile sont placées sur la bande blanche marquant la signalisation horizontale du Stop. Il est évident qu’à la place du conducteur, les arbres plantés le long de la rue du camp d’or limitent largement sa visibilité et l’empêchent de voir les véhicules venant de sa gauche. Pour disposer de la visibilité nécessaire afin de s’engager, le chauffeur du véhicule doit franchir la ligne blanche ».
14. Il résulte ainsi de l’instruction que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la société Gan Assurances est fondée à soutenir que l’accident en cause trouve son origine directe dans un aménagement des abords du carrefour, à savoir dans cette haie d’arbres bordant l’avenue du Camp du Drap d’Or, dont la commune de Guînes n’a pas contesté, devant les premiers juges, prendre en charge l’entretien.
15. Devant les premiers juges, la commune de Guînes a produit une attestation de son maire, selon laquelle « l’entretien des trottoirs et des arbres de l’avenue du Camp du Drap d’Or ont été effectués de manière régulière telles qu’en attestent les vues disponibles de 2009 à 2019 via le logiciel street view », le maire ajoutant : « J’atteste également qu’un élagage conséquent a été réalisé l’hiver précédant l’accident de mai 2018 telle qu’en atteste la vue street view de mai 2018 ». La commune de Guînes a produit, en outre, des rapports d’intervention de ses agents d’entretien, qui mentionnent une taille des arbustes, le 12 septembre 2018 au niveau de l’avenue du Camp du Drap d’Or.
16. Toutefois, à supposer même que l’élagage hivernal auquel le maire fait référence dans son attestation, qui n’est pas corroborée sur ce point par les rapports d’intervention produits, lesquels font seulement mention d’une taille effectuée à une date postérieure à celle de l’accident en cause, ait été effectué, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des nombreuses photographies produites par la commune de Guînes en première instance, que cette intervention aurait significativement amélioré les conditions de visibilité des automobilistes abordant le carrefour depuis la résidence du Parcage, qui n’apparaissent pas seulement gênés par le feuillage, mais aussi par l’alignement des troncs des arbustes.
17. Dans ces conditions, la commune de Guînes, qui n’a d’ailleurs pas produit en appel, ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, d’un entretien normal de cette haie d’arbustes et la société Gan Assurances est, par suite, fondée à soutenir que, quand bien même aucun accident ne se serait précédemment produit à cet endroit et l’attention de la commune de Guînes n’aurait pas été appelée sur cette défectuosité, le tribunal administratif a écarté à tort la responsabilité de cette commune à raison des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime son assuré.
18. Dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, notamment pas des mentions du procès-verbal de gendarmerie, que M. A… aurait manqué de prudence en abordant le carrefour dans lequel son accident s’est produit, la commune de Guînes doit être déclarée comme intégralement responsable des conséquences de cet accident, quand bien même M. A… avait une bonne connaissance des lieux pour résider à proximité et alors même qu’il a reconnu avoir commis un refus de priorité au détriment du motard, qu’il n’a, en réalité, pu voir.
Sur le préjudice :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment de deux captures d’écran du logiciel de gestion des paiements utilisé par la société Gan Assurances et dont les mentions n’ont pas été sérieusement contestées par la commune de Guînes dans ses écritures de première instance, que subrogée dans les droits du motard qui a été victime de cet accident et qu’elle a indemnisé, à hauteur de 31 428,26 euros, par l’intermédiaire de l’assureur de celui-ci, la société Gan Assurances a, en outre, pris en charge la créance de la CPAM de l’Artois, dont ce motard était l’un des assurés sociaux, pour un montant total de 21 679,55 euros, indemnité forfaitaire de gestion comprise.
20. En revanche, il ressort des mêmes tableaux que, comme elle l’a d’ailleurs admis dans le dernier mémoire produit en première instance, la société Gan Assurances a réglé la somme de 11 035,79 euros, et non celle de 12 500 euros, au titre du préjudice matériel relatif à la valeur de remplacement de la moto.
21. Enfin, il résulte des mêmes tableaux que la société Gan Assurances a par ailleurs indemnisé le préjudice matériel de son propre assuré, M. A…, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, à laquelle s’est ajoutée une indemnité au titre de l’indemnisation complémentaire prévue par son contrat, l’indemnisation totale que cette société justifie avoir versée à ce titre s’élevant à 6 006 euros.
22. Dans ces conditions, la société Gan Assurances justifie avoir exposé, en conséquence de l’accident en cause, la somme totale de 70 149,60 euros qu’il y a lieu de condamner la commune de Guînes à prendre à sa charge, de même que les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 7 juillet 2019, date à laquelle, en l’absence de preuve de réception, la demande préalable indemnitaire adressée le 5 juillet à la commune de Guînes par la société Gan Assurances peut être réputée avoir été reçue.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gan Assurances est fondée à soutenir, dans la mesure de ce qui vient d’être dit au point précédent, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guînes, partie perdante, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1, au titre des frais exposés par la société Gan Assurances et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102432 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La commune de Guînes versera à la société Gan Assurances la somme de 70 149,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme, qui courront à compter du 7 juillet 2029.
Article 3 : La commune de Guînes versera à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Gan Assurances est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gan Assurances, ainsi qu’à la commune de Guînes.
Une copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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