Rejet 5 mai 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25TL01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2025, N° 2501592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410589 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501592 du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’erreur d’appréciation alors qu’elle a versé au dossier des éléments probants de nature à établir l’existence des actes de discrimination et de diffamation dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail ; son état dépressif majeur est directement en lien avec son environnement professionnel, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux produits ; la carence de l’administration justifie de l’obligation non sérieusement contestable à son égard ;
- il est inéquitable de laisser à sa charge la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant les dispositions des articles L. 313-1, L. 131-8, L. 352-1 et L. 134-5 du code de la fonction publique ; le centre hospitalier de Perpignan a manqué à son obligation légale de protection en ne mettant en œuvre aucun dispositif pour faire cesser les discriminations dont elle était victime, pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail et éviter les répercussions sur son état de santé ;
- elle a été placée en congé de longue durée à compter du 16 novembre 2021 prolongé jusqu’au 16 mai 2024, ce qui justifie l’indemnisation de son préjudice moral à concurrence d’une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- comme l’a estimé le juge des référés, si Mme B… produit des certificats médicaux, elle n’apporte aucun commencement de preuve de la situation de harcèlement alléguée, ni l’existence d’une faute qu’aurait commise le centre hospitalier de Perpignan et le lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
- l’obligation dont elle se prévaut n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;
- elle n’a subi aucune discrimination en raison de son handicap alors qu’au contraire, le centre hospitalier de Perpignan a cherché à l’affecter sur un poste tenant compte des restrictions médicales prescrites par le médecin de prévention ;
- elle ne fait état d’aucun signalement qu’elle aurait effectué et ne produit pas copie de la plainte pénale visée en PJ n° 26 ;
- aucun document ne vient attester du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ;
- le montant de 10 000 euros réclamé au titre de l’indemnisation de son préjudice moral n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la date de clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière titulaire depuis le 8 juin 2010 au centre hospitalier de Perpignan, a été placée en congé de longue durée à compter du 16 novembre 2021, régulièrement prolongé jusqu’au 16 mai 2024. Estimant que le centre hospitalier de Perpignan avait manqué à son obligation légale de protection en ne mettant en œuvre aucun dispositif pour faire cesser les discriminations dont elle s’estimait victime, pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail et éviter les répercussions sur son état de santé, elle a présenté une demande indemnitaire préalable restée sans réponse, puis une demande de provision qui a été rejetée par une ordonnance du 5 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dont elle relève régulièrement appel.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie dépressive de Mme B… qui a justifié son placement en congé de longue durée ait été reconnue imputable au service. A cet égard, la seule attestation établie par une psychologue clinicienne, le 13 mai 2024, qui ne fait que rapporter les doléances de l’intéressée, ne suffit pas à établir ce lien. Si elle soutient avoir fait l’objet d’actes de discrimination et de diffamation de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, le courrier du 17 novembre 2021 de la directrice des ressources humaines ne permet pas de l’établir alors en outre qu’elle n’a versé au dossier, ni en première instance ni en appel, la plainte pénale qu’elle aurait déposée faisant état du harcèlement qu’elle aurait subi. Par suite, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B… ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision de Mme B… à titre de réparation de son préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En premier lieu, en mettant à la charge de Mme B…, partie perdante, une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Perpignan, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En second lieu, d’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme B…. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La juge d’appel des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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