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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25DA00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 février 2025, N° 2404030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410582 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pur une même durée, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404030 du 27 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces actes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire :
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission pour une durée d’un an :
il est illégal en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h.
Des pièces, enregistrées le 19 décembre 2025, ont été présentées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2024 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les observations de Me Abraham, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1993, est entré en France le 21 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et y réside puis. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… interjette appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il résulte de ce qui précède qu’un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au regard d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant au regard d’une demande de délivrance d’un titre « salarié ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis son arrivée le 21 février 2020 sous couvert d’un visa court séjour. Il a occupé du 1er avril 2020 au 30 novembre 2022 la fonction d’employé polyvalent au sein d’une boulangerie puis, depuis le 1er décembre 2022, celle de pâtissier en contrat en durée indéterminée, pour laquelle il est diplômé. Toutefois, l’intéressé, qui se maintient irrégulièrement en France depuis quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille. Pour justifier de son intégration dans la société française, il se borne à fournir, hormis les preuves de travail mentionnées ci-dessus, des attestations de quatre collègues et connaissances. Ces pièces, très peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer la stabilité et l’intensité de ses relations personnelles en France. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident son père, ses trois frères et ses cinq sœurs. Sa situation ne répond donc pas à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Le préfet de l’Aisne n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de l’admettre au séjour.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, s’il séjourne en France depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, M. B… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour et la décision de ce dernier de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612 10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612 8 (…) ».
Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour et de l’absence d’attaches familiales intenses en France, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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