Rejet 29 février 2024
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 juin 2025, n° 24PA02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024, N° 1802510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’investissement à capital variable (SICAV) BNP Paribas B Fund I a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués en 2008.
Par un jugement n° 1802510 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SICAV BNP Paribas B Fund I.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, les SICAV BNP Paribas L1 et Parvest, venant aux droits de la SICAV BNP Paribas B Fund I, représentées par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre, demandent à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 1802510 du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 février 2024 ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l’année 2008 par la SICAV BNP Paribas B Fund I pour un montant total de 43 486,05 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les retenues à la source de 25 % prélevées par l’établissement financier CACEIS Bank sur les dividendes de source française versés en 2008 à la SICAV BNP Paribas B Fund I, alors dénommée Fortis B Fund et qui présentait des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif de droit français, sont contraires au droit de l’Union européenne ;
- l’intégralité de la chaîne de paiement des dividendes est établie et le montant des retenues à la source prélevées est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il est fait droit aux conclusions à concurrence d’un montant total de 42 209,70 euros ;
- pour le surplus, soit 1 276,35 euros, les documents produits ne permettent pas d’assurer la traçabilité des dividendes et d’établir le versement des retenues à la source demeurant en litige.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC et autres (affaires C-338/11 à C-347/11) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 29 décembre 2010, complétée le 27 juin 2016, la société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit belge Fortis B Fund, gérant plusieurs fonds d’investissement et devenue la SICAV BNP Paribas B Fund I, a demandé à l’administration fiscale la restitution des retenues à la source opérées en 2008 par l’établissement bancaire payeur CACEIS, sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts, sur les dividendes de source française perçus par ces fonds, pour un montant total de 43 486,05 euros. Les SICAV de droit luxembourgeois BNP Paribas L1 et Parvest, venant aux droits de la SICAV BNP Paribas B Fund I, qu’elles ont absorbée, relèvent régulièrement appel du jugement en date du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de restitution qu’elle avait présentée.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 19 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige à concurrence de la somme de 42 209,70 euros. Les conclusions de la requête des SICAV BNP Paribas L1 et Parvest sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En vertu de l’article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus.
4. Dans l’arrêt du 10 mai 2012 susvisé, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d’un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier État.
5. Il est constant que les fonds gérés par la SICAV Fortis B Fund, devenue la SICAV BNP Paribas B Fund I, bénéficiaires des dividendes, étaient comparables à un OPCVM français.
6. Toutefois, d’une part, si les SICAV BNP Paribas L1 et Parvest, venant aux droits de la SICAV BNP Paribas B Fund I, qu’elles ont absorbée, demandent la restitution d’une retenue d’un montant de 4,75 euros prélevée à raison de la distribution d’un dividende de 18 euros se rapportant à des actions de la société Cap Gémini, le tableau daté du 22 décembre 2011, établi par l’établissement payeur CACEIS pour la souscription de la déclaration n° 2777 et qu’elles ont versé au dossier, ne fait état d’aucune distribution de dividendes et d’aucune retenue à la source à raison de la détention d’actions de cette société.
7. D’autre part, si les SICAV BNP Paribas L1 et Parvest demandent la restitution d’une retenue d’un montant de 4 063,78 euros prélevée à raison de la distribution d’un dividende se rapportant à des actions de la société Foncière des Régions, le tableau daté du 22 décembre 2011, établi par l’établissement payeur CACEIS pour la souscription de la déclaration n° 2777 et qu’elles ont versé au dossier, ne fait état, à raison de la distribution de ce dividende, que d’une retenue à la source d’un montant de 4 053,17 euros, le directeur des impôts des non-résidents ayant accepté, par la décision du 19 août 2024 mentionnée au point 2, de restituer à ce titre la somme de 4 053,18 euros.
8. En outre, si les SICAV BNP Paribas L1 et Parvest demandent la restitution de retenues à la source liquidées au taux de 25 % et prélevées à raison de la distribution de dividendes se rapportant à des actions des sociétés Axa, L’Oréal, Air Liquide, SEB, Sanofi, Essilor, BNP et Pernod Ricard, pour des montants respectifs de 5 094,30 euros, 8,97 euros, 1,13 euros, 1 670,20 euros, 1 431,40 euros, 225,53 euros, 78,72 euros et 2,59 euros, il résulte du tableau établi par l’établissement payeur CACEIS pour la souscription de la déclaration n° 2777, qu’elles ont versé au dossier, que les retenues ont été liquidées à des taux inférieurs et ont été limitées aux sommes respectives de 5 061,70 euros, 8,52 euros, 1,12 euros, 1 264,68 euros, 1 415,37 euros, 205,41 euros, 78,28 euros et 2,52 euros, que le directeur des impôts des non-résidents a restituées par la décision du 19 août 2024, mentionnée au point 2.
9. Enfin, ainsi que le ministre le fait valoir, les SICAV BNP Paribas L1 et Parvest ne justifient pas de l’origine d’une retenue à la source d’un montant de 785,76 euros.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que les SICAV BNP Paribas L1 et Parvest ne sont pas fondées à demander la restitution d’une somme totale de 1 276,35 euros et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté à due concurrence les conclusions à fin de restitution de la demande de la SICAV BNP Paribas B Fund I.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Si les SICAV BNP Paribas L1 et Parvest peuvent être regardées comme la partie gagnante pour l’essentiel dans la présente instance, le directeur des impôts des non-résidents avait néanmoins admis, devant le tribunal administratif de Montreuil, le bien-fondé de la demande de première instance présentée par la SICAV BNP Paribas B Fund I, qu’elles ont absorbée, sous la seule réserve que soit justifié le changement de dénomination « Fortis B Fund » en « B Fund I ». Il n’a pas été répondu au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 27 avril 2018, la clôture de l’instruction ayant été fixée au 6 octobre 2023. Les sociétés requérantes n’ont justifié de ce changement de dénomination qu’en cause d’appel, par les pièces qu’elles ont jointes à leur requête. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme qu’elles demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des SICAV BNP Paribas L1 et Parvest à concurrence de la restitution accordée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des SICAV BNP Paribas L1 et Parvest est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux SICAV BNP Paribas L1 et Parvest et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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