Rejet 7 mars 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25DA00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2025, N° 2304812 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410583 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2304812 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 9 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Thieffry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant le séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Nord maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- et les observations de Me Thieffry, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 7 avril 1988, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2022. Le 12 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre séjour pour raisons de santé sollicité par le requérant, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis émis le 14 septembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était disponible dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
4. Pour contester cette décision, M. B… qui souffre d’une spondylarthrite ankylosante (maladie de Bachterew) et d’une hépatite chronique à virus B fait valoir que lui est prescrit un traitement à base de « Remsima », immunosuppresseur administré au requérant par injection tous les quatorze jours, qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il se prévaut notamment d’un courriel en ce sens du laboratoire Celltrion du 7 juillet 2023 qui confirme l’indisponibilité de ce médicament sous toutes ses formes. De plus, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, ce médicament ne figure pas dans la liste des médicaments disponibles en Arménie datée du 30 avril 2023, ni dans celle actualisée au 31 mars 2025. Si le préfet a fait valoir en défense devant le tribunal que le Remsima appartient au groupe des anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha auquel appartient également l’Infliximab, disponible en Arménie, il apparaît que ce médicament est administré par perfusion impliquant une hospitalisation, alors que le Remsima s’administre par injection sous-cutanée. De plus, l’intéressé produit plusieurs certificats médicaux datés des 26 avril 2024, 14 septembre 2024 et 27 mars 2025, émanant de son médecin traitant au service de rhumatologie de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille, indiquant que le traitement par Remsima est particulièrement adapté à sa pathologie et qu’il a permis une amélioration de son état de santé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. B… pourrait accéder dans son pays à la prise en charge médicale que son état nécessite, ni que son traitement serait substituable. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour soins.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour pour soins dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Lille et l’arrêté du préfet du Nord du 3 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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