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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25TL01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2025, N° 2501509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410595 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser à titre de provision, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre du trouble dans les conditions d’existence, ainsi que la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501509 du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à la régularisation de la perte de revenus subie du fait de la suppression de son indemnité diverse mensuelle pour la période allant du 1er juillet 2024 au 1er mars 2025, et à lui verser à titre de provision, la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’erreur d’appréciation alors qu’il a apporté des éléments de nature à établir l’illégalité de la décision de suppression du versement de la prime qui lui avait été accordée en vue de l’inciter à être recruté ;
- le centre hospitalier de Perpignan a commis une faute dans l’organisation du service en lui proposant une prime afin de le recruter alors qu’il n’a mis fin à sa disponibilité pour convenances personnelles qu’en raison du versement de cette indemnité diverse dégressive ;
- la décision de suppression du versement de la prime qui lui a été opposée le 30 mai 2024 ainsi que la décision du 21 août 2024 rejetant son recours gracieux sont entachées d’illégalité ;
- il appartient à l’administration de justifier de la délégation de la signataire de la décision initiale ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision de suppression du versement de la prime qui lui a été opposée le 30 mai 2024 a été prise en violation des articles L. 714-1 du code de la fonction publique et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’octroi de la prime constituant une décision créatrice de droit, le centre hospitalier de Perpignan ne pouvait y mettre fin que dans un délai de quatre mois, soit jusqu’au 3 mai 2022 ; l’abrogation de cette mesure avec effet au 1er juillet 2024 est illégale ; l’octroi de la prime n’était pas contraire au principe d’égalité des fonctionnaires placés dans des situations différentes ;
- la décision de rejet de son recours gracieux a été prise en méconnaissance par son employeur des engagements pris envers son agent aux fins de sa réintégration anticipée ;
- il a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 31 mai 2024 à la suite de la réunion du 17 mai 2024 avec une organisation syndicale au cours de laquelle son identité et le montant de sa prime ont été divulgués, en méconnaissance de l’obligation de réserve et de confidentialité, ce qui constitue une faute dans l’organisation du service et l’a mis en danger ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice subi correspondant à la perte de revenus du fait de la suppression de son indemnité diverse mensuelle pour la période allant du 1er juillet 2024 au 1er mars 2025, soit une somme de 3720 euros ; il a droit également à l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la mauvaise foi manifeste du centre hospitalier de Perpignan ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence ;
- il est inéquitable de laisser à sa charge la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’ordonnance contestée est suffisamment motivée ;
- la condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative était justifiée ;
- la directrice des ressources humaines disposait d’une délégation de signature du directeur du 2 janvier 2024 ;
- l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de son recours gracieux est sans incidence sur ses droits au versement d’une provision alors que la décision initiale était motivée en droit et en fait ;
- le versement d’une prime illégale, en l’absence de fondement textuel, justifie sa suppression pour l’avenir ; en l’absence de retrait, le moyen tiré de la violation de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté ; l’octroi de la prime était également contraire au principe d’égalité des fonctionnaires dès lors que cette prime n’était pas fondée sur l’article L. 714-1 du code de la fonction publique mais sur un déficit d’infirmiers anesthésistes (IADE) du fait de la suspension des soignants ne justifiant pas d’un schéma vaccinal complet ;
- cette indemnité dégressive n’avait vocation à perdurer ;
- l’obligation dont se prévaut M. B… est sérieusement contestable ;
- il n’établit pas par les documents produits la divulgation de son identité au cours de la réunion du 17 mai 2024 ; à supposer qu’une faute aurait été commise, M. B… s’est vu accorder immédiatement le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- les préjudices qu’il invoque ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la date de clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, infirmier anesthésiste 2ème grade échelon 6 du centre hospitalier de Perpignan en disponibilité pour convenances personnelles, a été réintégré sur sa demande à compter du 25 octobre 2021. Il s’est vu verser une « indemnité diverse dégressive à chaque changement d’échelon » d’un montant de 650 euros, réduite à 465 euros à compter du mois de janvier 2022. Par une décision du 30 mai 2024, dont il n’aurait eu connaissance que le 13 juin 2024 lors de la consultation de son dossier administratif, le directeur du centre hospitalier de Perpignan l’a informé que cette indemnité ne lui serait plus versée à partir du 1er juillet 2024. Cette décision lui a été confirmée par une décision du 21 août 2024 rejetant son recours gracieux. Il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ces décisions. A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable du 17 octobre 2024, il a également saisi ce tribunal en référé d’une demande de provision qui a été rejetée par une ordonnance du 5 mai 2025 dont il relève régulièrement appel.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Si M. B… invoque en premier lieu l’illégalité fautive des décisions des 30 mai 2024 et 21 août 2024, les moyens qu’il invoque n’apparaissent pas susceptibles, en l’état de l’instruction, d’entraîner leur annulation. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 30 mai 2024 manque en fait. La décision initiale étant motivée en fait et en droit, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de son recours gracieux est inopérant. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’a pas été procédé au retrait d’une décision créatrice de droits mais à son abrogation pour l’avenir. A cet égard, M. B… ne conteste pas que le versement de cette indemnité ne repose sur aucune base légale. Par suite, il ne peut se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable s’agissant de la perte de revenus subie du fait de la suppression de son indemnité diverse mensuelle pour la période allant du 1er juillet 2024 au 1er mars 2025 qui n’était pas due, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence du fait de cette suppression.
S’il soutient en second lieu que le centre hospitalier de Perpignan aurait commis une « faute dans l’organisation du service » d’abord en lui proposant une prime afin de le réintégrer dans ses effectifs, il est constant qu’il a bénéficié indument du versement d’une prime non réglementaire pendant plus de deux ans. S’il soutient qu’il n’a sollicité sa réintégration que sous condition du versement de cette indemnité, il n’établit pas avoir à cette fin résilié un contrat de travail dans le secteur privé. S’il se prévaut d’une décision du 31 mai 2024 qui lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée le 5 mai précédent pour se prémunir d’attaques qu’il redoutait de la part de collègues, ses allégations quant à la divulgation de son identité et du montant de sa prime à l’occasion de la réunion du 17 mai 2024 ne ressortent pas des pièces produites. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne saurait non plus être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision de M. B… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En premier lieu, en mettant à la charge de M. B…, partie perdante, une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Perpignan, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En second lieu, d’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par M. B…. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La juge d’appel des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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