Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24DA00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mai 2024, le 25 juin 2025, le 18 juillet 2025 et le 14 octobre 2025, la société Ferme éolienne Planchette, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui accorder une autorisation environnementale de construire et exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Crapeaumesnil ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée et de renvoyer au préfet la fixation des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le premier motif de refus, tiré d’une atteinte excessive aux chiroptères par les éoliennes E4 et E5 est illégal ;
il en est de même du motif tiré de l’atteinte à l’avifaune ;
enfin, contrairement à ce qu’a estimé la préfète, aucune atteinte excessive aux sites et aux paysages n’est en l’espèce caractérisée ;
contrairement à ce que soutient l’intervenante en défense, dans des développements qui n’ont au demeurant pas été repris par le préfet en défense, aucun risque de saturation visuelle n’est caractérisé et il n’y a pas lieu en l’espèce de solliciter une dérogation espèces protégées, si bien que rien ne s’oppose à la délivrance par la cour de l’autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la société Ferme éolienne Planchette et, à titre subsidiaire, au rejet de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 en tant qu’il refuse l’autorisation environnementale de construire et exploiter les éoliennes E4 et E5.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 18 septembre 2024, 25 juin 2025 et 22 septembre 2025, l’association Vent debout en Santerre, représentée par Me Monamy, demande à la cour de rejeter la requête de la société Ferme éolienne Planchette.
Elle fait valoir que :
elle justifie de son intérêt à intervenir en défense ;
les éoliennes E4 et E5, mais également l’éolienne E1, portent une atteinte excessive aux chiroptères ;
il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de délivrance de la société requérante, en l’absence de dérogation espèces protégées et compte tenu de l’atteinte excessive que le projet litigieux porte à la commodité du voisinage du fait d’une saturation visuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Cambus, représentant la société Ferme éolienne Planchette, et de Me Monamy, représentant l’association Vent debout en Santerre.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ferme éolienne Planchette, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éolienne Planchette a déposé le 22 juin 2020 une demande d’autorisation environnementale en vue de construire et exploiter un parc éolien, composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison implantés sur le territoire de la commune de Crapeaumesnil (60310). Il est constant qu’en cours d’instruction, elle a fait évoluer sa demande en renonçant à l’aérogénérateur E3. Par un arrêté du 29 décembre 2023, la préfète de l’Oise a rejeté cette demande aux motifs de l’atteinte excessive portée, premièrement, aux chiroptères par les éoliennes E4 et E5, deuxièmement à l’avifaune, et, troisièmement, aux paysages et aux sites, plus particulièrement aux églises de Plessis-le-Roye et de Roye-sur-Matz, aux paysages de la « petite Suisse noyonnaise », de Beaulieu-les-Fontaines, d’Ecuvilly et de Campagne et, enfin, de plusieurs lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Par la présente requête, la société Ferme éolienne Planchette demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention volontaire :
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
En l’espèce, l’association Vent debout en Santerre, qui a pour objet statutaire de « défendre l’environnement et protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages et des sites » sur le territoire de la communauté de communes du Pays des sources à laquelle appartient la commune de Crapeaumesnil, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir en défense. Il en résulte que son intervention doit être admise.
Sur la légalité du refus d’autorisation environnementale en date du 29 décembre 2023 :
En ce qui concerne les principes applicables :
Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments (…). ». Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d’autorisation.
Pour rechercher notamment l’existence d’une atteinte à un site, un monument ou à un paysage de nature à fonder, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement et de l’article L. 511-1 du même code, un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site, du monument ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
En ce qui concerne l’atteinte portée aux chiroptères par les éoliennes E4 et E5 :
Il résulte de l’étude d’impact conduite pour la pétitionnaire, notamment de sa figure 101 « Impact du projet sur les chiroptères », que la zone d’implantation envisagée pour les éoliennes E4 et E5 est traversée par plusieurs « axes de déplacement » des chauves-souris reliant des zones de sensibilité élevée. Cette même étude, rejointe explicitement sur ce point par le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement en date du 27 septembre 2023, a estimé que, dans la zone d’implantation de ces éoliennes, il y avait un nombre important de bois, de bosquets, de haies et de friches à faible distance les uns des autres, ce qui constitue un habitat privilégié pour les chiroptères. Elle a également indiqué que, dans ces conditions, les zones d’openfields qui séparent les zones boisées sont fréquentées par les chauves-souris, ainsi qu’en témoignent les écoutes conduites. Dans ces conditions, dans la zone d’implantation du parc envisagé, il ne peut être retenu, contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire en se fondant sur les résultats d’une étude allemande, que l’activité chiroptérologique cesserait d’être significative à une distance supérieure à 50 mètres des boisements.
Par ailleurs, dix-sept espèces de chiroptères ont été recensées dans la zone d’implantation du projet, ce qui révèle une grande richesse du milieu. Plusieurs de ces espèces sont considérées comme particulièrement sensibles à l’éolien comme la Noctule de Leisler, la Sérotine commune et quatre espèces de pipistrelles. L’étude d’impact retient en outre que la pipistrelle de Nathusius est peu commune en Picardie, la pipistrelle de Kuhl très rare et la Noctule de Leisler rare.
Dans ces conditions, ainsi que l’avait estimé à raison la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) dans son avis du 25 février 2022, la société pétitionnaire a grandement sous-estimé l’impact brut de son projet en le qualifiant de faible à modéré.
En ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction, les mâts E4 et E5 sont implantés à seulement respectivement 115 et 145 mètres de boisements et à proximité immédiate d’axes de déplacement des chiroptères. Si la société pétitionnaire indique avoir opté pour une garde au sol importante de 44 mètres, de très nombreuses espèces ont été répertoriées à hauteur de pâles, entre 50 et 80 mètres de hauteur, ainsi qu’il ressort de la figure 50 de l’étude d’impact. Dans ces conditions, compte tenu de la très grande sensibilité du milieu et de sa sous-évaluation notoire par la société pétitionnaire, il ne résulte pas de l’instruction, comme l’ont d’ailleurs estimé de manière concordante la MRAe, l’inspection des installations classées et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), qu’un bridage des éoliennes E4 et E5 ou tout autre prescription complémentaire puisse suffire à prévenir l’atteinte excessive que ces deux machines portent aux chiroptères.
Il en résulte que la société Ferme éolienne Planchette n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise aurait entaché le motif de sa décision refusant les éoliennes E4 et E5 compte tenu de l’atteinte excessive qu’elles portent aux chiroptères d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’atteinte à l’avifaune :
L’étude d’impact a, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, relevé la présence de nombreux boisements dans l’ensemble de la zone d’implantation envisagée du parc éolien. Ces boisements sont séparés par de faibles distances, ce qui constitue un habitat favorable aux oiseaux. A l’issue des inventaires conduits, le bureau d’études a d’ailleurs noté la présence d’une grande diversité de l’avifaune. S’il est vrai qu’en conclusion, elle a insisté sur le fait que les populations les plus nombreuses relevaient d’espèces sans enjeu particulièrement fort, tels le Pigeon ramier et la Grive litorne, elle n’en avait pas moins également relevé que certaines espèces au statut menacé étaient présentes dans l’ensemble de la zone d’implantation potentielle, à savoir, en période de nidification et de migration prénuptiale, le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune, le Pipit farlouse, la Tourterelle des bois et le Chardonneret élégant et, en période de migration, le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux et le Pluvier doré. L’étude d’impact évoque d’ailleurs elle-même en période de migration une grande diversité d’espèces, quand bien même le nombre d’individus de chacune d’entre elles n’est pas particulièrement important.
L’étude d’impact a également elle-même conclu à l’existence d’un « couloir de migration préférentiel » au sein de la zone d’implantation. Cette constatation rejoint les conclusions d’études antérieures qui avaient identifié, d’après la MRAe comme l’inspection des installations classées, le secteur d’implantation envisagé comme correspondant à un des axes migratoires majeurs des oiseaux en Picardie. La MRAe a ainsi indiqué dans son avis du 25 février 2022 que « les cinq éoliennes se situent en bordure d’un axe migratoire majeur connu à l’échelle régionale ». Enfin, les figures 37 et 37 insérées à la p 84 de l’étude d’impact et relatives à l’avifaune en période pré et postnuptiales font apparaître des flux de migration qui sont certes tous d’orientation Nord-Est – Sud-Ouest mais qui se répartissent sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle.
Compte tenu de ces enjeux importants à l’échelle de l’ensemble de la zone d’implantation, à la fois pour l’avifaune nicheuse qui trouve dans ladite zone un habitat particulièrement favorable et pour l’avifaune en migration, la MRAe a estimé dans son avis du 25 février 2022 que l’étude d’impact devait être complétée, premièrement par une analyse approfondie des déplacements sur l’aire d’étude rapprochée, afin notamment de mieux comprendre les fonctionnalités des haies présentes sur le site, et, deuxièmement, par l’utilisation d’une technologie radar pour approfondir la connaissance des enjeux liés aux oiseaux migrateurs. Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, la société Ferme éolienne Planchette n’a toutefois apporté aucun élément complémentaire, sans la moindre justification en ce qui concerne la nécessité de mieux comprendre les déplacements de l’avifaune au sein de l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et en se contentant de faire valoir que l’axe majeur emprunté par les oiseaux migrateurs en Picardie se situait sur la côte et non sur la zone d’implantation, sans nier pour autant l’existence d’un axe important de migration dans la zone d’étude.
Dans ces conditions, c’est par une sous-estimation des enjeux locaux que l’étude d’impact a pu qualifier l’impact brut du projet éolien en litige de modéré pour l’avifaune nicheuse et de faible pour l’avifaune migratrice et hivernante.
Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction, l’ensemble des cinq éoliennes projetées se trouve à proximité de boisements dont elles ne sont séparées que par des distances comprises entre 115 et 262 mètres. Elles sont par ailleurs toutes implantées de manière quasi-perpendiculaire aux axes migratoires empruntés par l’avifaune. Enfin, si la hauteur sous pâles des machines est de 40 mètres, l’inspection des installations classées a indiqué, sans être contredite, que 50% des vols recensés sont compris à des altitudes impactées par lesdites pâles.
Il en résulte, comme l’avait d’ailleurs estimé l’inspection dans son rapport du 27 septembre 2023, que l’impact net du projet, qualifié de « faible » par l’étude d’impact, a été grandement sous-estimé.
Dans ces conditions et alors qu’il existe un enjeu important pour l’avifaune sur l’ensemble de la zone d’implantation, il ne résulte pas de l’instruction que de simples prescriptions ou une autorisation partielle ne portant que sur certains des cinq aérogénérateurs envisagés par la pétitionnaire suffisent à prévenir l’atteinte excessive portée aux oiseaux.
Par suite, la société Ferme éolienne Planchette n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise aurait entaché son motif de refus tenant à l’atteinte excessive portée à l’avifaune d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages, sites et monuments :
S’agissant des églises de Plessis-le-Roye et de Roye-sur-Matz :
Il résulte de l’instruction que ces deux églises sont classées au titre des monuments historiques depuis 1913.
Toutefois, en réponse à l’avis de la MRAe, la pétitionnaire a fait réaliser spécifiquement deux photomontages permettant d’apprécier l’impact de son projet sur ces monuments. Alors que la pertinence et la suffisance des vues ainsi réalisées n’ont pas été remises en cause par l’administration, elles démontrent qu’il n’existe pas de covisibilité entre le parc éolien de la Planchette et l’église de Plessis-le-Roye, d’une part, que la covisibilité entre le parc et l’église de Roye-sur-Matz est très limitée, d’autre part.
Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus qui lui a été opposé et qui est tiré de l’atteinte excessive portée à ces deux monuments est illégal au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des paysages de la « petite Suisse noyonnaise », de Beaulieu-les-Fontaines, d’Ecuvilly et de Campagne :
En premier lieu, la société pétitionnaire a indiqué qu’aucun ensemble paysager n’avait été identifié dans son étude d’impact comme la « petite Suisse noyonnaise ». A supposer que la préfète de l’Oise ait, ce faisant, voulu faire référence aux monts du Noyonnais ou aux collines du Noyonnais, l’administration en défense ne se prévaut d’aucun élément précis de nature à démontrer un impact excessif du projet sur ces deux ensembles paysagers.
En deuxième lieu, les paysages autour de Beaulieu-les-Fontaines et d’Ecuvilly ont été identifiés par la pétitionnaire comme des « sites remarquables – sites d’intérêt ponctuel », conformément à l’atlas des paysages de la Somme. Toutefois, ces villages sont situés à plus de 7 km de l’éolienne la plus proche et si aucun photomontage n’y a été réalisé, ni la MRAe ni l’inspection des installations classées ou la CNDPS n’estiment pour autant que cette absence caractériserait une insuffisance de l’étude d’impact. Par ailleurs, la société Ferme éolienne Planchette a fait valoir de manière circonstanciée dans ses écritures, sans être contredite en défense ou par les pièces du dossier, que, compte tenu de la distance importante séparant les aérogénérateurs en litige et les villages de Beaulieu-les-Fontaines et Ecuvilly, ainsi que de la topographie et de la végétation, l’impact ne pouvait être qu’inexistant ou très faible sur ces deux sites.
En troisième et dernier lieu, s’il n’est pas contesté par la société pétitionnaire que, ainsi que l’avait estimé l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de l’Oise dans son avis du 20 juillet 2020, le paysage environnant le village de Campagne est d’un grand intérêt, trois photomontages, numérotés 33, 35 et 36, ont été réalisés pour apprécier l’impact sur de dernier du projet de la société Ferme éolienne Planchette. L’administration ne conteste ni la pertinence ni la suffisance des points de vue retenus. Le parc, qui est distant à chaque fois de plus de 9 kilomètres des points de vue, est sur ces documents soit imperceptible soit très difficilement visible. L’impact du projet sur le paysage environnant Campagne doit ainsi être qualifié de faible.
Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus qui lui a été opposé et qui est tiré de l’atteinte excessive portée aux paysages est illégal au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des lieux de mémoires de la Première Guerre mondiale :
Pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée, la préfère de l’Oise s’est enfin fondée sur l’atteinte excessive portée par le projet de la société Ferme éolienne Planchette à des lieux de mémoires de la Première Guerre mondiale, constitués soit de monuments soit de sites, qu’elle a précisément listés.
En premier lieu, il résulte de photomontages réalisés par la pétitionnaire à la suite d’une demande spécifique sur ce point de la MRAe, que son projet n’est pas en situation de covisibilité ou d’intervisibilité avec la nécropole militaire allemande de Lassigny ni avec la nécropole nationale de Thiescourt. Si le préfet fait référence à un sentier de randonnée situé à Lassigny, il n’a pas apporté d’élément permettant d’estimer l’intérêt de ce site d’un point de vue paysager ou patrimonial, non plus que d’établir une situation de covisibilité ou d’intervisibilité. De même, s’il a mentionné un impact sur la « Ligne rouge » de manière générale, la société requérante indique que ce terme fait seulement référence à l’ancienne ligne de front pendant la guerre de position opposant les armées française et allemande entre l’automne 1914 et l’été 1918. Elle précise que cette ancienne ligne de front ne fait pas l’objet d’une valorisation patrimoniale sur l’ensemble de son tracé. Il en résulte que la simple proximité d’un parc éolien avec le tracé de la Ligne rouge ne peut, à elle seule, caractériser une atteinte à un des intérêts protégés par la loi mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En second lieu, cependant, la préfète de l’Oise s’est également fondée sur l’atteinte portée au « chemin de randonnée de Crapeaumesnil », dont il ressort de l’étude d’impact conduite par la société pétitionnaire, notamment de sa partie A.11.3.3 « Eléments remarquables du patrimoine » qu’il s’agit du parcours historique du Bois des Loges, récemment aménagé par le Conseil départemental de l’Oise. Ce parcours, ponctué de panneaux explicatifs, fait référence aux combats particulièrement sanglants ayant touché les communes de Crapeaumesnil, Beuvraignes et Fresnières au cours de la Première guerre mondiale et s’intègre dans un ensemble mémoriel constitué localement, notamment, de la nécropole nationale de Beuvraignes, qui est située à seulement 1,3 kilomètre de la zone d’implantation. Ce parcours historique fait partie, plus globalement, de la mise en valeur de la Ligne rouge par l’aménagements de certaines de ses portions les plus représentatives. Par ailleurs, il ressort des photomontages n°3 et n°4 produits, rapportés à la figure 69 de l’étude d’impact intitulée « Carte du patrimoine local » sur laquelle figure le tracé du parcours historique du Bois des Loges, que le paysage dans lequel s’insère ce circuit est d’un grand intérêt et que l’impact des éoliennes projetées y sera particulièrement fort.
Dans ces conditions, les machines E1, E2, E4 et E5 étant visibles sur le photomontage n°3 et les machines E4, E5 et E6 l’étant sur le photomontage n°4, la préfète de l’Oise était fondée à refuser l’intégralité du parc envisagé sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu de son impact excessif sur le site remarquable constitué par le parcours historique du Bois des Loges.
En ce qui concerne la neutralisation des motifs illégaux de la décision contestée :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision contestée, qui repose sur une pluralité de motifs, comporte trois motifs légaux tirés de l’atteinte excessive à l’avifaune et au parcours historique du Bois des Loges, lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale et, en ce qui concerne les éoliennes E4 et E5, de l’atteinte excessive aux chiroptères.
Alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que la préfète de l’Oise aurait pris la même décision de refus d’autorisation si elle ne s’était fondée que sur ces seuls motifs légaux, les conclusions à fin d’annulation de la société Ferme éolienne Planchette doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de délivrance et d’injonction et de celles qu’elle a présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association Vent debout en Santerre est admise.
Article 2 : La requête de la société Ferme éolienne Planchette est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne Planchette, à l’association Vent debout en Santerre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne et à la ministre a transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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