Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 27 avr. 2026, n° 25DA00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 avril 2025, N° 2302837 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980076 |
Sur les parties
| Président : | Mme Baes Honoré |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | ministre de l' économie , des finances et de l' industrie, l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302837 du 1er avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge des impositions contestées et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. A…, à hauteur en base d’un montant de 34 750 euros, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont la décharge a été prononcée par ce jugement.
Il soutient que :
- les dispositions du c de l’article 111 peuvent être substituées à celles du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts s’agissant des revenus distribués d’un montant de 34 750,55 euros et correspondant aux dépenses diverses engagées par la société Avi sécurité privée, sans qu’elles l’aient été dans l’intérêt de cette dernière ;
- il peut se prévaloir de la présomption d’appréhension des distributions par M. A…, compte tenu de sa qualité de maître de l’affaire ;
- le moyen soulevé par M. A… en première instance et tiré de ce que les charges afférentes aux factures des 2 juin, 29 juillet et 7 octobre 2016 ont été engagées dans l’intérêt de la SARL Avi sécurité privée et, par suite, ne sauraient constituer des revenus distribués n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Avi sécurité privée, dont M. A… assure la gérance, exerce une activité de gardiennage et de sécurité. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a, par une proposition de rectification du 27 octobre 2017, notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016. Par une autre proposition de rectification du même jour, l’administration a assujetti M. A… lui-même à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 à raison de rectifications, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus distribués de la part de la SARL Avi sécurité privée.
2. Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé la décharge totale des impositions contestées et demande à la cour de remettre à la charge de M. A…, les impositions en litige à hauteur seulement d’un montant de 34 750 euros en base.
Sur la demande de substitution de base légale :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…)2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a imposé entre les mains de M. A… au titre de l’année 2016, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 90 649,30 euros correspondant aux charges non admises en déduction de la société Avi sécurité privée, dont il n’était pas justifié qu’elles avaient été exposées dans l’intérêt de la société. Après avoir regardé M. A… comme maître de l’affaire, l’administration s’est prévalue de la présomption d’appréhension attachée à cette qualité.
5. Pour prononcer la décharge des impositions mises à la charge de M. A… à ce titre, le tribunal administratif a estimé qu’en l’absence de solde bénéficiaire de la SARL Avi sécurité privée ayant donné lieu à l’établissement d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, la qualité de maître de l’affaire de M. A… ne permettait pas par elle-même de démontrer l’existence de l’appréhension de sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
6. L’administration fait cependant valoir que les dépenses diverses engagées par la société Avi sécurité privé à hauteur de 34 750 euros et correspondant à des frais d’hôtel, de transports, d’avion, de garagiste, à des achats de chaussures, de matériel hi-fi et à des honoraires d’avocat, dont l’intérêt pour la société n’est pas établi, constituent des revenus distribués imposables entre les mains de M. A… en sa qualité de maître de l’affaire sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
8. En premier lieu, pour contester la remise en cause de la déduction des charges rappelées au point 6, M. A… s’est borné à produire une facture d’honoraires d’avocat du 7 octobre 2016 d’un montant de 3 600 euros, une facture d’achat de vêtement de travail du 29 juillet 2016 d’un montant de 574 euros et une facture d’un garagiste du 2 juin 2016 d’un montant de 1 143,31 euros. Toutefois, l’administration fait valoir, d’une part, que la facture d’honoraires d’avocat ne comporte aucune précision quant à l’objet du litige pour lequel cette facture a été établie, d’autre part, que la facture relative aux achats de vêtements de travail, qui ne précise pas le détail des vêtements achetés, émane d’une société spécialisée dans la vente de vêtements de ville, et enfin, que la facture du garagiste est libellée au nom de M. A…, le nom de la société ayant été ajouté de manière manuscrite. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées dans les résultats de la société, de sorte que l’administration justifie l’existence et le montant des revenus distribués correspondants.
9. En second lieu, il résulte de l’article 111 c du code général des impôts que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
10. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
11. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était le gérant de droit de la SARL Avi sécurité privée, détenait 50% des parts de cette société et était le seul à avoir accès aux comptes bancaires de l’entreprise, à intervenir dans la gestion de la société et à pouvoir l’engager juridiquement et contractuellement. Si M. A… a fait valoir qu’il existait un partage de pouvoir entre les deux coassociés, il résulte des statuts de la société que M. A… disposait « seul de la signature sociale » et « pour agir les pouvoirs les plus étendus ». Il en résulte que l’administration doit être regardée comme établissant qu’il était le seul maître de l’affaire pour l’exercice 2016 et qu’il a de ce fait appréhendé les revenus réputés distribués par cette société à hauteur de 34 750 euros.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration à concurrence, en base, de la somme de 34 750 euros, dès lors que le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts est de nature à justifier légalement l’imposition en cause et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie de procédure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est fondé, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er de son jugement, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes, mises à la charge de M. A… au titre de l’année 2016, à concurrence, en base, de la somme de 34 750 euros et, d’autre part, à demander que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes soient remises à la charge de M. A… dans cette mesure.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2302837 du tribunal administratif d’Amiens du 1er avril 2025 est annulé en tant qu’il a prononcé la décharge des impositions résultant des revenus distribués d’un montant de 34 750 euros au titre de l’année 2016.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, citées à l’article 1er ci-dessus, sont remises à la charge de M. A….
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet La présidente de la formation
de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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