Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25TL02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2025, N° 2400034 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. D… A…, représenté par Me Levi, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur les possibilités de raccordement de la maison d’habitation et du gîte dont il est propriétaire à Durfort-Lacapelette.
Par une ordonnance n° 2400034 du 23 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Levi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de désigner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative un expert avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
- décrire les désordres litigieux affectant sa propriété ;
- dire quelles sont les causes de ces désordres ;
- dire si les désordres existent et en déterminer les responsabilités ;
- déterminer les travaux à entreprendre pour réaliser le raccordement du réseau privé au réseau public d’assainissement et ainsi remédier aux désordres et les chiffrer ;
- déterminer les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
- donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
3°) de mettre provisoirement les dépens à sa charge.
Il soutient que :
- la mesure est utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’il conteste les conclusions des deux expertises amiables qui ont été organisées ;
- il a produit un devis qui démontre l’impossibilité de procéder au raccordement préconisé par ces expertises amiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la société Eurovia Midi-Pyrénées, représentée par Me Serdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors qu’existent deux expertises amiables concordantes sur la possibilité de raccordement au réseau communal et que le requérant n’apporte pas d’élément nouveau en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Durfort-Lacapelette, représentée par Me Turella-Bayol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors qu’existent deux expertises amiables concordantes sur la possibilité de raccordement au réseau communal dont les conclusions ne sont pas remises en cause par des pièces déjà produites en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la société Sogexfo, représentée par Me Gerbaud-Couture, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves et protestations.
Elle fait valoir que la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors qu’existent deux expertises amiables concordantes sur la possibilité de raccordement au réseau communal dont les conclusions ne sont pas remises en cause par des pièces déjà produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaires d’un terrain supportant une maison d’habitation et un gîte, situé le Bourg, route départementale 16 à Durfort-Lacapelette (Tarn-et-Garonne) qui n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement. Par un courrier du 2 février 2018, le maire de la commune de Durfort-Lacapelette l’a informé de l’obligation de raccorder son habitation en raison de l’extension en cours du réseau d’assainissement. A la suite des difficultés rencontrées après ces travaux pour procéder au raccordement, le maire lui a adressé le 13 décembre 2019 un nouveau courrier pour lui demander finalement de ne pas tenir compte de cette obligation et lui faire savoir que la commune cherchait des solutions pour rendre possible le raccordement. Elle a alors saisi la société Sogexfo, chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux, dont l’assureur a fait procéder à une première expertise amiable contradictoire donnant lieu à un rapport en date du 18 février 2021 selon lequel le raccordement au réseau est possible. M. A… ayant fait connaître son désaccord avec cette analyse, une seconde expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assureur de la commune et un rapport a été rendu le 12 mars 2023 estimant également possible le raccordement. M. A… a alors demandé, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert chargé de se prononcer sur les possibilités de raccordement de la maison d’habitation et du gîte.
2. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, dont M. A… fait appel, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
5. Le requérant fait valoir que l’expertise judiciaire permettra d’apprécier la possibilité de raccordement des constructions existant sur son terrain au réseau d’assainissement communal et de déterminer les éventuelles causes d’une impossibilité de raccordement et le coût des travaux. S’il existe déjà deux rapports d’expertise selon lesquels le raccordement des deux constructions est possible sans toutefois chiffrer le coût des travaux, M. A… produit à nouveau en appel un devis d’une société réalisant des travaux d’assainissement indiquant que le raccordement au tabouret bas par la cave préconisé par un des rapports n’est pas envisageable et que le raccordement vers le tabouret haut est possible avec une pompe de relevage. Ces expertises ne présentent d’ailleurs pas des garanties suffisantes et équivalentes à celle d’une expertise judiciaire dès lors notamment que les rapports ont été rédigés par des experts mandatés par les compagnies d’assurance de la société Sogexfo et de la commune de Durfort-Lacapelette. Alors que les analyses qu’ils comportent sont contestées par le requérant, les éléments apportés par l’expert judiciaire permettront au juge éventuellement saisi du fond du litige de déterminer les possibilités de raccordement effectives et l’éventuelle responsabilité de la commune et des entreprises chargées des travaux, alors d’ailleurs qu’aucune de ces personnes ne s’était opposée en première instance à la mesure sollicitée par le requérant. La réalisation d’une troisième expertise, de nature judiciaire et au contradictoire de la commune et des entreprises chargées des travaux, présente donc un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées et satisfait ainsi aux conditions posées par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
7. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de réserves. Les conclusions de la société Sogexfo, tendant à ce qu’il lui soit donné acte de réserves doivent donc être rejetées.
8. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Durfort-Lacapelette, la société Sogexfo et la société Eurovia Midi-Pyrénées ne peuvent qu’être rejetées dès lors que M. A… n’est pas partie perdante
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : M. B… C…, ingénieur en génie civil, est désigné comme expert avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
- se rendre sur la propriété de M. A…, sise le Bourg, route départementale 16, commune de Durfort-Lacapelette ;
- donner un avis motivé sur les possibilités de raccordement de la parcelle de M. A… au réseau public d’assainissement au regard du positionnement des tabourets de raccordement en limite de parcelle ;
- donner un avis sur le positionnement adapté de ces tabourets ;
- déterminer les mesures propres à permettre le raccordement et chiffrer les travaux nécessaires ;
- se prononcer sur les éventuels préjudices et coûts induits par ces travaux ;
- recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies et à permettre de déterminer les responsabilités.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira à la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, la commune de Durfort-Lacapelette, la société Sogexfo et la société Eurovia Midi-Pyrénées.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport par voie électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Durfort-Lacapelette, la société Sogexfo et la société Eurovia Midi-Pyrénées et les conclusions de la société Sogexfo tendant à ce qu’il lui soit donné acte de réserves sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la commune de Durfort-Lacapelette, à la société Sogexfo, à la société Eurovia Midi-Pyrénées et à M. B… C…, expert.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Changement
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Charges ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Élargissement ·
- Bail emphytéotique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- Suppression ·
- Demande
- Marches ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Avenant ·
- Travaux supplémentaires
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Bail emphytéotique ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Relation contractuelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêts moratoires ·
- Tva ·
- Construction ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Procédure de modification d'un plan local d'urbanisme ·
- 132-9 du code de l'urbanisme (article l ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Modification et révision des plans ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Procédures de modification ·
- Absence, en l'espèce ·
- Légalité des plans ·
- Irrégularité ·
- 132-7 et l ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Développement durable ·
- Modification ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Chambres de commerce ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Associé ·
- Soins à domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral
- Etat civil ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Supplétif ·
- Pays ·
- Mali ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.