Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 27 avr. 2026, n° 25DA01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 mai 2025, N° 2408837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980078 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2408837 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025 et le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à l’administration de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour n’avoir pas été précédée de la consultation de la commission départementale du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 du même article 6, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il était en situation, à la date de l’arrêté contesté, de bénéficier de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, de sorte qu’une obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise à son encontre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour
- les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, pour les motifs énoncés dans les écritures produites au nom de l’Etat devant le tribunal administratif de Lille, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 juin 2000 à Baraki (Algérie), est entré sur le territoire français, en compagnie de sa mère et de son frère aîné, le 5 septembre 2013, à l’âge de treize ans, alors qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité et comportant un visa multi-entrées de type C, d’une durée de validité de 30 jours, qui lui avait été délivré le 9 juillet 2013 par les autorités consulaires françaises en poste à Alger. Les intéressés ont été rejoints, le 3 juillet 2014, par l’époux de Mme A…, père de l’appelant. S’étant maintenu ensuite sur le territoire français, ce dernier y a poursuivi sa scolarité, puis a débuté des études supérieures. M. A… a sollicité du préfet du Nord, le 25 janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
3. Pour refuser de délivrer, à M. A…, le certificat de résidence qu’il sollicitait, le préfet du Nord a notamment estimé que l’intéressé, entré sur le territoire français le 5 septembre 2013, n’établissait pas sa présence continue sur ce territoire depuis cette date. Si M. A… a versé au dossier divers documents, notamment des pièces médicales ou relatives à sa scolarité, à ses études, ou encore, des documents relatifs à des prestations sociales ou à son compte bancaire, il demeure que l’intéressé n’a produit aucune pièce de nature à justifier de son séjour habituel sur le territoire français au cours des mois d’octobre 2020 à janvier 2021, durant quatre mois consécutifs. Cette insuffisance de justification fait obstacle à ce qu’il puisse être regardé avec certitude comme ayant continué à résider habituellement en France durant cette période, quand bien même celle-ci s’insérait dans la crise sanitaire liée à la propagation du Covid 19. Dès lors, M. A… ne peut être regardé comme établissant, par les seules pièces produites par lui, qu’il résidait habituellement, à la date de l’arrêté du 17 mai 2024 qu’il conteste, depuis plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A…, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. Il est constant que les parents de M. A… demeurent sur le territoire français, de même que son frère aîné, que ses grands-parents maternels et que des oncles et tantes et des cousins. Si les parents de M. A… faisaient tous deux l’objet, à la date à laquelle l’arrêté contesté a été pris, de même d’ailleurs que son frère, d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A… ont chacun obtenu l’annulation de l’arrêté le concernant et qu’il soit enjoint au préfet du Nord de leur délivrer un certificat de résidence. Toutefois, M. A… est majeur, célibataire et sans enfant et il ne justifie pas de l’obtention d’un quelconque diplôme après le baccalauréat en sciences et technologie du management qu’il a obtenu en août 2019, les études supérieures en informatique puis en langues, qu’il a entreprises, ayant été abandonnées par lui. M. A… ne justifie pas davantage de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle en France, en dépit des efforts d’intégration dont témoignerait son engagement bénévole depuis 2018 auprès du centre social et culturel de Villeneuve d’Ascq. En outre, M. A…, dont l’ancienneté du séjour résulte exclusivement de son maintien sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de son visa et qui n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’à l’âge de vingt-quatre ans, n’établit, ni d’ailleurs n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en tenant compte de l’ancienneté, et des conditions, essentiellement irrégulières, du séjour de M. A… en France, pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles, précitées, du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être rejetés. Pour les mêmes motifs, il ne peut être tenu pour établi que, pour prendre cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de M. A….
5. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être saisie du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du même code ou dans les stipulations de l’accord bilatéral les concernant eu égard à leur nationalité, pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Il en résulte, au cas d’espèce, que le préfet du Nord n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13, de soumettre le cas de M. A…, qui, comme il a été dit précédemment, ne pouvait prétendre de plein droit, à la date de l’arrêté qu’il conteste, à la délivrance d’un certificat de résidence, notamment pour ne pouvoir justifier d’un séjour habituel de plus de dix ans, à la commission départementale du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas établi que M. A… se soit trouvé, à la date de l’arrêté qu’il conteste, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’une telle situation faisait obstacle à ce que le préfet du Nord puisse légalement lui faire obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Pour les motifs énoncés précédemment, au point 4, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur les autres décisions :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que M. A… présente doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
12. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions que le conseil de M. A… présente sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
La présidente de la formation
de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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