Rejet 20 mars 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 27 avr. 2026, n° 25DA00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2025, N° 2204724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a rejeté sa demande du 31 mars 2022 tendant à ce que divers biens lui appartenant soient mis à sa disposition en cellule.
Par un jugement n°2204724 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande et a retiré l’aide juridictionnelle accordée à M. B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont estimé à tort que la requête était irrecevable ;
- les premiers juges ont, à tort, prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle dès lors que son recours n’était pas abusif ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire ;
- elle participe d’un traitement injuste qui lui était réservé au sein de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur de sorte que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du 17 mars 2022 au 28 décembre 2022. Le 28 mars 2022, il a sollicité la mise à disposition en cellule de divers objets lui appartenant placés au vestiaire. L’administration a rejeté partiellement sa demande le 29 mars 2022. Par un courrier du 31 mars 2022, M. B… a demandé à nouveau la mise à disposition en cellule de ses effets personnels restés au vestiaire. Par un courrier du 17 mai 2022, la directrice du centre de détention a réitéré son refus pour un certain nombre de biens et a indiqué que les autres biens avaient été mis en cellule.
2. M. B… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l’annulation de cette décision et lui a retiré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par une décision du bureau juridictionnelle du 26 septembre 2022.
Sur la régularité du jugement :
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dès son arrivée au centre de détention de Val-de-Reuil le 17 mars 2022, M. B…, auparavant incarcéré à la maison d’arrêt d’Osny où il ne jouissait, en cellule, que d’une partie de ses biens, a disposé de plusieurs de ses biens tels un batteur et une balance de cuisine, une brosse à dents électrique, une cafetière à dosette, une couette, un oreiller, un radio-réveil, une tondeuse pour cheveux et un tapis de prière. A sa demande, une console Xbox et des manettes, un chargeur de piles et un coran ont également été mis à sa disposition.
5. Selon le ministre, une plaque chauffante, une machine à café, un four, un fauteuil de bureau, un meuble en bois et deux peluches ont été placés au vestiaire, pour des motifs tenant à la sécurité ou à l’encombrement de la cellule. Le refus de mise à disposition de biens a également porté sur deux drapeaux, une paire de chaussures de ville, une chemise, un pantalon de costume, une télévision, un baromètre à sucre, une raclette à vitre, une blouse blanche, un code de procédure pénale et un code de procédure civile. En l’espèce, la privation de ces biens n’a pu causer à l’intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que les objets en question n’ont vocation qu’à améliorer le confort de ses conditions d’incarcération, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été dépossédé d’équipements dont il aurait eu jusque-là l’usage.
6. M. B… soutient également que le refus portant sur ses lunettes et les livres religieux met en cause son droit à la santé et son droit d’exercer librement la religion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les lunettes placées au vestiaire correspondaient à des lunettes de soleil et non à des lunettes de vue et que M. B… disposait déjà en cellule d’un coran et d’un tapis de prière.
7. Si M. B… fait valoir que la décision attaquée méconnaît son droit de jouir de ses biens, protégé par l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort de la décision attaquée qu’elle n’a pas pour effet de le priver de son droit de propriété, les biens placés au vestiaire étant destinés à être restitués au détenu à la sortie de l’établissement conformément aux articles R. 332-44 et R. 33245 du code pénitentiaire,
8. Par suite, eu égard à son objet et à la faible incidence de ses effets sur la situation de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B…, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne le retrait de l’aide juridictionnelle :
10. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « (…) Le retrait est prononcé : (…)2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la demande de M. B… était manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’instance d’appel :
12. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes Grand-ouest.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet La présidente
de la formation de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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