Rejet 23 avril 2026
Résumé de la juridiction
L’article L. 153-40 du code de l’urbanisme soumet le projet de modification d’un plan local d’urbanisme, avant l’ouverture de l’enquête ou avant la mise à disposition du public du projet, à une simple obligation de notification aux personnes publiques associées, et non à une obligation d’association ou de consultation de ces personnes publiques….Eu égard à l’objet de cette procédure et à la circonstance que la redéfinition des zones ouvertes à l’urbanisation, concernée par le projet de modification du plan local d’urbanisme, vise à mettre ce plan en conformité avec le schéma de cohérence territoriale, l’absence de notification du projet de plan local d’urbanisme aux chambres consulaires n’a pas privé les intéressés d’une garantie….Elle n’a pas été, en l’espèce, et notamment compte tenu de la faible ampleur de la redéfinition des zones ouvertes à l’urbanisation, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la délibération approuvant la modification du plan local d’urbanisme[RJ1][RJ2][RJ3].
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 23LY02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02400 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Revonnas a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2110482 du 23 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Gautier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 8 juillet 2021 ainsi que la décision du 28 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Revonnas le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le projet de modification n’a pas été notifié à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat, en méconnaissance de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
– l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « Le Clos Vuitton » est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables, les motifs la justifiant sont erronés et elle méconnaît les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme et son droit de propriété ;
– le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section B n° 445 n’est pas justifié par le rapport de présentation, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Revonnas, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Gautier, pour Mme A…, et de Me Arnaud, pour la commune de Revonnas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Revonnas a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme adopté en 2005, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de modification en litige ait été notifié à la chambre des métiers et de l’artisanat et à la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain avant l’ouverture de l’enquête publique. La modification approuvée par la délibération contestée, relative au plan de zone, aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement écrit qui fait l’objet d’un « toilettage global », prévoit notamment, d’une part, la réduction de l’ensemble des zones 1AU de 2,2 hectares et, d’autre part, que l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Clos Vuitton », classée en zone 1AUa, devra « préserver le cœur d’îlot vert au sein des futures opérations en renforçant son boisement dans l’esprit d’un parc, et en en faisant un espace de rencontre ouvert aux habitants ». Compte tenu de son incidence sur l’étendue des zones 1AU au sein desquelles sont admises les constructions à usage artisanal et commercial et les entrepôts commerciaux, l’absence de notification du projet de modification en litige à la chambre des métiers et de l’artisanat et à la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain, n’a pas été, toutefois, de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération contestée. Cette absence de notification n’a pas davantage privé les intéressés d’une garantie, dès lors, d’une part, que le projet de modification est soumis à une simple obligation de notification aux personnes publiques associées et non d’association ou de consultation et, d’autre part, que la redéfinition des zones ouvertes à l’urbanisation vise à assurer la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale Bourg-Bresse-Revermont. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 de ce code : « I.-Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / (…) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; / 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. / (…) ».
6. D’une part, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit, au titre de ses orientations générales, de conforter « l’existence du cœur de village » pour « donner plus de vie au centre du village en utilisant de manière rationnelle le foncier encore disponible », « profiter des équipements publics » existants et éviter l’apparition de friches naturelles au sein des quartiers urbanisés. Le projet d’aménagement et de développement durables ambitionne également de créer dans le village des opérations d’ensemble qui se grefferont au tissu existant, « le village, devant conserver son caractère rural, des passages de promenades ou sentiers reliant les nouveaux quartiers [seront] encouragés ». Contrairement à ce que soutient Mme A…, la création, par l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Clos Vuitton », d’un espace vert au cœur de l’îlot, n’est pas incohérente avec ces orientations, les auteurs du plan local d’urbanisme souhaitant également que « la vie au village rapproche les habitants (but : créer une âme) ». Par ailleurs, il n’est pas établi que la création de cet espace vert engendrerait une diminution de la densité dans ce secteur, ni même qu’elle en modifierait profondément l’organisation et, au demeurant, l’orientation d’aménagement et de programmation adoptée en 2005 prévoyait la création d’une place centrale. Ainsi, dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité réaffirmer les principes forts, dégagés en 2005, quant au devenir de cet îlot, le moyen tiré de ce que l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Clos Vuitton », telle que modifiée par la délibération contestée, est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
7. D’autre part, le rapport de présentation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme explicite les raisons ayant conduit à la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Clos Vuitton ». A ce titre, il rappelle les éléments ayant présidé à cette orientation en 2005, puis ceux de 2021 « dans l’optique de composer un nouveau quartier en accord avec son environnement naturel et bâti ». Le rapport de présentation énonce aussi les choix retenus, en rappelant la nécessité de se conformer au schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne notamment la densité de logements à l’hectare et en en justifiant par les calculs correspondants pour les orientations d’aménagement et de programmation, dont « Le Clos Vuitton ». Par suite, en se bornant à contester le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, s’agissant en particulier de la desserte et de la notion de clos, de la préservation du cône de vue, et du respect de la densité du village ancien et à affirmer que la notion de clos ne justifie pas la modification en litige, Mme A… n’établit pas que les motifs ayant présidé à la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Clos Vuitton » sont erronés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure de révision aurait dû, en lieu et place de la procédure de modification en litige et au regard des justifications invoquées dans le rapport de présentation, être mise en œuvre.
8. Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation, qui se bornent à déterminer des objectifs d’aménagement, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d’aménagement, des prescriptions de nature règlementaire illégales. En, conséquence, la seule circonstance que l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Clos Vuitton » indique la hauteur maximale des constructions, ainsi que la répartition du nombre de logements, ne l’entache pas d’illégalité.
9. Enfin, si cette orientation prévoit de « préserver le cœur d’îlot vert au sein des futures opérations en renforçant son boisement dans l’esprit d’un parc, et en en faisant un espace de rencontre ouvert aux habitants », ce projet d’espace vert n’est pas repris dans les documents graphiques du règlement du plan local d’urbanisme, notamment par l’institution d’un emplacement réservé. La mention de ce projet dans l’orientation d’aménagement et de programmation est ainsi insusceptible de créer par elle-même des obligations opposables à Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 1080 incluse dans son périmètre et, par suite et en tout état de cause, ne porte pas atteinte à son droit de propriété.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (…) / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9. / (…) / Ces justifications sont regroupées dans le rappor.t » Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / (…) / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
11. Le rapport de présentation comporte, après avoir rappelé la nécessaire compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, la justification du reclassement de zones 1AUb en zones UB, 1AUa, 2AU ou N, qui a pour origine un excédent de secteurs ouverts à l’urbanisation, et indique que la solution est de privilégier les secteurs constructibles les plus stratégiques conduisant à retravailler notamment la zone 1AUb « A la Goyette », dans laquelle se situait, antérieurement à l’intervention de la délibération du 8 juillet 2021, la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 445 dont Mme A… est propriétaire. Le rapport de présentation rappelle également les choix faits en 2005 lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme et expose qu’il convient, en 2021, de « conserver une partie du zonage 1AU au vu de l’accessibilité directe et de la possibilité de poursuivre un alignement bâti, mais [de] revoir le zonage des parcelles à l’arrière en les reclassant en zone N ». Le classement de la majeure partie de la parcelle B 445 en zone naturelle est ensuite justifié au regard du paysage naturel et des espaces naturels en frange du village et de l’écrin vert à l’Est du village, ainsi qu’en référence à des épisodes pluvieux du printemps 2021 qui incitent les élus à préserver vierges des terrains qui peuvent être gorgés d’eau et instables. Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation, dans la justification du choix retenu pour établir le classement de la parcelle en litige doit, dès lors, être écarté.
12. La parcelle cadastrée B 445, d’une superficie totale de 5 450 m², est à l’état de prairie. Elle se situe en retrait de la rue de la Mairie, dont elle est séparée par une parcelle et se rattache à la vaste zone naturelle et boisée qui s’ouvre à l’Est et au Sud. Compte tenu des objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme et des caractéristiques de cette parcelle, Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir de son précédent classement, n’est pas fondée à soutenir que le classement de sa majeure partie en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Enfin, le moyen tiré de l’incompatibilité du classement de la parcelle B 445 avec les orientations du schéma de cohérence territoriale opposable est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
15. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Revonnas d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Revonnas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Revonnas.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Charges ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus
- Parcelle ·
- Commune ·
- Élargissement ·
- Bail emphytéotique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- Suppression ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Avenant ·
- Travaux supplémentaires
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Bail emphytéotique ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Relation contractuelle ·
- Délai
- Département ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Conseil ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Manque à gagner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêts moratoires ·
- Tva ·
- Construction ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Application
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Associé ·
- Soins à domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral
- Etat civil ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Supplétif ·
- Pays ·
- Mali ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.