Annulation 30 juin 2025
Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 25DA01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2025, N° 2500985 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021875 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2500985 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressé, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié » et, dans l’attente, de lui remettre, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour, a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B… A… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B… A… au regard du droit au séjour en France.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 12 janvier 1991, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en avril 2021. Le 9 août 2024, il a sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour en France au titre de ses activités professionnelles. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. B… A…, a annulé cet arrêté et l’a enjoint de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié ».
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… A… est présent en France depuis un peu moins de quatre ans. S’il a régulièrement travaillé comme maçon dans le cadre de contrats avec des entreprises d’intérim, son insertion professionnelle demeure récente et précaire. L’employeur lui ayant fourni la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dont il se prévaut à l’appui de sa demande de régularisation ne justifie pas des démarches qu’il aurait entreprises en vain pour essayer de pourvoir le poste par un salarié déjà régulièrement admis sur le marché du travail. M. B… A… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses activités professionnelles dans son pays d’origine et s’y réinsérer, à la faveur notamment de l’expérience acquise en France. En outre, M. B… A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n’y fait état d’aucune attache familiale d’une intensité particulière. Dans le même temps, il ne serait pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de trente ans, et où il dispose toujours de sa mère ainsi que de six frères et sœurs. Eu égard à la situation de l’intéressé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation tant dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches.
Il s’ensuit que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 7 février 2025. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… A… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de la décision portant refus de séjour qu’il prononce à l’encontre de M. B… A…. Il comporte des considérations de fait suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de cette décision. En particulier, et contrairement à ce que soutient M. B… A…, la motivation de l’arrêté rend précisément compte des conclusions de l’examen par le préfet des liens privés et familiaux que M. B… A… a en France et dans son pays d’origine ainsi que de la qualité de son insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la demande de M. B… A… et de sa situation personnelle. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, contrairement à ce que soutient M. B… A…, ne s’est pas borné à examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais qu’il a également apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation exceptionnelle. Dans ce cadre, il a pris en considération non seulement la durée de son séjour en France mais également les éléments qu’il invoquait en faveur de la qualité de son insertion socio-professionnelle sur le territoire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle de M. B… A… décrite au point 3, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet de l’Eure a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce à l’encontre de M. B… A… est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L’arrêté attaqué comporte à cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 5, les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait, préalablement au prononcé de la décision en litige, pas dûment tenu compte de la situation personnelle de M. B… A…. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 9, M. B… A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels M. B… A… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… A… pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle qu’il a la nationalité algérienne, qu’il est venu en France depuis ce pays en 2021, qu’il ne justifie pas y être démuni d’attaches puisqu’au moins sa mère et six frères et sœurs y résident et qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. B… A… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait état de considérations particulières relativement au pays susceptible d’être désigné comme pays de destination dans le cas où une mesure d’éloignement serait prononcée à son encontre et dont le préfet aurait omis de tenir compte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 10 à 14, M. B… A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 février 2025 et, par suite, qu’il l’a enjoint à délivrer à l’intéressé, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié » et, dans l’attente, de lui remettre, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour et qu’il a en outre mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande de M. B… A… devant le tribunal administratif de Rouen.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500985 du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manutention
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Métropole
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Communauté de vie
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Solde ·
- Marches ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Travaux publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Auxiliaires, agents contractuels et temporaires ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Cessation de fonctions ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Congé ·
- L'etat ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Refus
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Canal ·
- Eaux ·
- Irrigation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Cahier des charges ·
- Concessionnaire ·
- Énergie hydraulique ·
- Électricité
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Acier ·
- Corrosion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Données ·
- Union européenne ·
- Abroger ·
- Adresse ip ·
- Accès ·
- Abonnés ·
- Directive ·
- Propriété intellectuelle ·
- Identité
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Durée ·
- Aide à domicile ·
- Indemnité ·
- Renouvellement ·
- Décret
- Diplôme ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Psychologie ·
- Stage ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.