Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 4 mai 2026, n° 24PA03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2024, N° 2201312 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036680 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Capitaine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents.
Par un jugement n° 2201312 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Capitaine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 11 866 euros au titre de l’année 2016 et pour un montant de 13 278 euros au titre de l’année 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir l’imposition litigieuse au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient que :
- M. Capitaine n’ayant pas déposé ses déclarations de TVA, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
- il ne dispose pas des titres requis pour être recruté dans la fonction publique hospitalière en qualité de psychologue ni même pour bénéficier d’une inscription sur le registre national des psychothérapeutes, ni d’un titre équivalent aux diplômes exigés par la réglementation en vue de l’exercice de la profession de psychologue ou de psychothérapeute ;
- M. Capitaine, qui exerce une activité d’hypnose, à l’appui de laquelle il mobilise sa qualification complémentaire en thérapie familiale, ne dispense pas des soins d’une qualité équivalente à ceux qui seraient dispensés par un psychothérapeute dont la pratique est exonérée de TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, M. Capitaine, représenté par Me Jung, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à midi.
Des pièces ont été demandées par la cour, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et ont été enregistrées le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
- l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- l’arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute ;
- l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 avril 2006, C-443/04 et C-444/04 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 juin 2019, C-597/17 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Capitaine, qui exerce une activité de thérapeute familial systémicien et d’hypnothérapeute, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 21 janvier 2019, l’administration fiscale lui a notifié, en faisant application de la procédure de taxation d’office, des rappels de TVA, qu’il a contestés par un courrier du 27 février 2019, après une prorogation de son délai de réponse. Par un courrier du 5 mars 2019, l’administration fiscale a confirmé les rectifications. Les rappels de TVA, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, ont été mis en recouvrement le 29 mars 2019 pour un montant de 11 866 euros au titre de 2016 et 13 278 euros au titre de 2017. M. Capitaine a introduit une réclamation le 26 avril 2019. Du silence gardé par l’administration sur cette réclamation est née une décision de rejet. Par un jugement du 27 mai 2024 dont le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Capitaine des rappels de TVA mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Les impositions contestées ayant été établies par voie de taxation d’office, il incombe à M. Capitaine de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
3. D’une part, aux termes de l’article 132, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, reprenant les dispositions de l’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / (…) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (…) ».
5. En vertu du III de l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, peuvent faire acte de candidature au concours ouvert pour un tel recrutement « les personnes titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / c) Soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ; / 4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ; / 5° D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; / Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. (…) ». Il résulte de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue que le stage exigé par le b) du 1° et par le 2° du III de l’article 3 du décret du 31 janvier 1991, d’une durée minimale de 500 heures, vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. En vertu de l’arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière, modifié par arrêté du 22 avril 2008, sont exigés les diplômes d’études supérieures spécialisées et les masters délivrés dans l’une des spécialités de la psychologie qu’il énumère ou dans toute autre spécialité entrant dans les missions des établissements relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
6. Conformément à l’interprétation des dispositions des directives des 17 mai 1977 et 28 novembre 2006 qui résulte des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes le 27 avril 2006 dans les affaires C-443/04 et C-444/04 et le 27 juin 2019 dans l’affaire C-597/17, l’exclusion d’une profession ou d’une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de cette exonération serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l’exonération.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des attestations de plusieurs professionnels de santé et du compte-rendu d’une semaine type de son activité professionnelle, versés au dossier par M. Capitaine, que son travail relève de la thérapie et non du développement personnel ou du « coaching ». Différents professionnels de santé, notamment médecins ou psychologues, attestent lui adresser des patients en vue d’un travail psychothérapeutique complémentaire à une prise en charge médicale ou d’une prise en charge psychothérapeutique par l’hypnose, par exemple pour l’aide au sevrage tabagique ou le traitement de phobies ou encore de troubles du sommeil. M. Capitaine reçoit les patients au cours de séances qui, dans une majorité des cas, comportent un entretien et le recours à l’hypnose.
8. Il résulte également de l’instruction que M. Capitaine, qui a une formation initiale en sciences économiques, exerce depuis 2008 en qualité d’hypnothérapeute et a décidé d’élargir son champ de compétences afin de pouvoir accomplir un travail psychothérapeutique avec ses patients en suivant, entre 2011 et 2015, plusieurs formations ayant trait aux thérapies familiales. Ainsi, depuis 2012, il est titulaire d’un diplôme de formation supérieure spécialisée d’université (DFSSU) en « clinique familiale et pratiques systémiques » délivré par l’Université de Paris 8, après 441 heures de formation, dont 147 heures de stage pratique, qui correspond à un niveau baccalauréat + 5. Il justifie également de la délivrance par l’association parisienne de recherche et de travail avec les familles (B…) en 2017, après un cursus de quatre années comprenant 397 heures de formation dont 50 heures de stage clinique, d’une attestation de capacité en thérapie familiale systémique, et a suivi diverses journées cliniques, séminaires et colloques. Il indique en outre détenir des certifications en programmation neuro-linguistique (PNL), ainsi que des certifications de praticien et de maître-praticien en hypnose ericksonienne, délivrées par des organismes privés.
9. Si M. Capitaine se prévaut de l’attestation du responsable du centre de formation et d’étude en hypnose, professeur des universités, selon laquelle son parcours et son expérience clinique ont conduit à l’assimiler à un psychothérapeute pour l’accepter en formation, il ne peut toutefois se prévaloir, au vu des descriptifs des formations qu’il a suivies et de la durée des stages qu’il a effectués, d’une formation lui ayant permis d’acquérir un socle de connaissances théoriques et une expérience pratique sous la supervision d’autres professionnels lui donnant des qualifications professionnelles d’un niveau équivalent à celles exigées par l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ni, en tout état de cause, à celles exigées par l’article 1er du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, pour l’inscription sur le registre national des psychothérapeutes. Il ne justifie pas davantage de l’équivalence de ses qualifications professionnelles par les éléments relatifs à sa pratique professionnelle mentionnés au point 7.
10. Il suit de là que, si l’administration ne peut lui opposer l’absence de l’un des diplômes mentionnés à l’article 3 du décret du 31 janvier 1991, dont l’obtention est requise pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, M. Capitaine ne justifie toutefois pas avoir disposé des qualifications professionnelles propres à assurer aux actes de psychothérapie effectués durant la période litigieuse un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des psychothérapeutes bénéficiant de l’exonération prévue par le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
11. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a regardé les actes pratiqués par M. Capitaine comme d’une qualité équivalente à ceux de même nature qui seraient dispensés par les personnes bénéficiant de l’exonération prévue par le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et a, pour ce motif, déchargé M. Capitaine des rappels de TVA qui lui avaient été réclamés au titre des années 2016 et 2017. En conséquence, la cour n’étant pas saisie d’autres moyens par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de l’intéressé les impositions déchargées par cette juridiction.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. Capitaine en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. Capitaine au titre des années 2016 et 2017 sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Capitaine au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. A… Capitaine.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Carrère, président de la chambre,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLa présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Décret n°91-129 du 31 janvier 1991
- Décret n°90-255 du 22 mars 1990
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- Décret n°2010-534 du 20 mai 2010
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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