Rejet 24 octobre 2024
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 24MA03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2111257 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036798 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BNP Paribas Lease Group c/ la commune d'Istres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme BNP Paribas Lease Group a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune d’Istres et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 61 943,68 euros en réparation des préjudices liés à l’exécution d’un contrat de location financière conclu avec cette commune.
Par un jugement n° 2111257 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024 et sept mémoires enregistrés le 19 mars 2025, le 18 avril 2025, le 2 mai 2025, le 9 mai 2025, le 16 mai 2025, le 26 mai 2025 et le 3 juin 2025, la société BNP Paribas Lease Group, représentée par Me Mimran Valensi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) de condamner solidairement la commune d’Istres et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 61 943,68 euros en exécution du contrat de location financière d’un tracteur agricole de marque Valtra ;
2°) de condamner la commune d’Istres et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat n’est pas dépourvu de cause ;
- la clause relative à la résiliation est licite ;
- en admettant même que le contrat soit nul, elle a droit à une indemnité sur les fondements quasi-contractuel et quasi-délictuel ;
- à ce dernier égard, elle n’a pas commis de faute exonératoire ;
- elle a droit à être indemnisée des loyers impayés, pour un montant de 33 426,96 euros toutes taxes comprises, et à une indemnité de résiliation correspondant aux loyers non échus, pour un montant de 35 854,50 euros toutes taxes comprises, ainsi qu’à la pénalité de 3 446,04 euros, soit la somme de 71 333,40 euros, ramenée à 61 943,68 euros après déduction du prix de vente du matériel récupéré et application des intérêts de retard.
Par six mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2025, le 31 mars 2025, le 29 avril 2025, le 11 mai 2025, le 18 mai 2025 et le 28 mai 2025, la commune d’Istres, représentée par Me Siffre (SELARL Mars Avocats), demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société BNP Paribas Lease Group et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2024 ;
2°) subsidiairement, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- elle doit être garantie de toute condamnation par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui lui a délivré des renseignements erronés.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2025, le 2 mai 2025 et le 23 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cuzzi (SELARL Parme Avocats), demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel de la société BNP Paribas Lease Group ;
2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner la commune d’Istres et la société G2A Manutention à la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- le contentieux n’a pas été lié à son égard ;
- elle est un tiers au contrat, qui ne lui a pas été transféré ;
- les moyens soulevés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- l’appel en garantie présenté à son encontre par la commune d’Istres est infondé ;
- elle doit être garantie de toute condamnation par la société G2A.
Par une lettre en date du 3 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 20 mars 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par lettre du 25 mars 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de fonder d’office son arrêt sur deux moyens d’ordre public tirés de l’illicéité de l’article 7 des conditions générales du contrat, en ce que, d’une part, cette stipulation ne permet pas à l’administration de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour motif d’intérêt général, et, d’autre part, elle prévoit le versement d’une indemnité de résiliation dont le montant, égal à la somme des loyers restant à courir en cas d’exécution complète du contrat majorée de 10 %, est supérieure au préjudice subi par le bailleur.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, la société BNP Paribas Lease Group a répondu à ces moyens d’ordre public.
Elle soutient que ces moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la commune d’Istres a également répondu à ces moyens d’ordre public.
Elle soutient que ces moyens sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mimran pour la société BNP Paribas Lease Group, celles de Me Siffre pour la commune d’Istres et celles de Me Cuzzi pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2015, la commune d’Istres a conclu avec la société G2A Manutention un marché public de location de longue durée et de maintenance d’un tracteur neuf, qu’elle a réceptionné le 30 septembre 2015. La commune d’Istres a également conclu, le 30 août 2015, un contrat de location financière pour ce même tracteur avec la société BNP Paribas Lease Group. Le 17 octobre 2017, la société BNP Paribas Lease Group a résilié ce contrat, au motif que la commune d’Istres n’avait pas versé les loyers, puis procédé à la vente aux enchères du tracteur, restitué par la commune, pour un prix net de 15 960 euros toutes taxes comprises. Par le jugement attaqué, dont la société BNP Paribas Lease Group relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation solidaire de la commune d’Istres et de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 61 943,68 euros en exécution du contrat de location financière.
Sur la responsabilité contractuelle de la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit la compétence de : « (…) a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité (…) portuaire (…) ». Selon l’article L. 5217-5 de ce code : « (…) La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».
3. Si, ainsi que la commune d’Istres en a informé la société BNP Paribas Lease Group dans son courrier du 19 décembre 2019, la zone d’activité portuaire a été transférée à la métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2018, le contrat avait déjà été résilié à cette date. Dès lors, en l’absence de disposition prévoyant la substitution de la métropole à la commune s’agissant des contrats entièrement exécutés, seule la responsabilité contractuelle de la commune d’Istres peut être engagée.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par la société BNP Paribas Lease Group à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de première instance présentée à l’encontre de la commune d’Istres :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à cette demande :
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande présentée à l’encontre de la commune d’Istres est bien dirigée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune d’Istres :
6. Il résulte de l’instruction que, par acte d’engagement signé le 12 août 2015, la commune d’Istres a attribué à la société G2A Manutention un marché public ayant pour objet la location de longue durée et la maintenance d’un
tracteur agricole neuf pour les besoins de l’exploitation du port des Heures Claires. La société G2A Manutention ayant souhaité faire financer ce tracteur, de marque Valtra, modèle A 73 C, par la société BNP Paribas Lease Group, elle a incité la commune d’Istres à conclure avec cette dernière, le 30 août 2015, un contrat de location financière. Toutefois, ce contrat, qui prévoyait le versement d’un loyer mensuel hors taxes de 979 euros et d’une prime pour la maintenance d’un montant hors taxes de 181,75 euros, faisait double emploi avec le marché public conclu le 12 août 2015, qui prévoyait déjà le versement de ces mêmes sommes. Compte tenu de son incompatibilité avec le marché public précédemment conclu, la commune d’Istres s’est donc refusée à verser les loyers et primes stipulés.
7. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Marseille, le contrat conclu entre la société BNP Paribas Lease Group, qui avait acquis le tracteur agricole pour un prix de 57 000 euros et l’avait mis à la disposition de la commune d’Istres, n’est pas dépourvu de cause, dès lors que cette dernière est effectivement entrée en jouissance du tracteur et l’a utilisé. Si la commune d’Istres soutient que ce contrat fait double emploi avec le précédent contrat conclu avec la société G2A Manutention, cette circonstance n’était pas de nature à faire regarder le contrat de location financière comme dépourvu de cause, dès lors que la société appelante était propriétaire du tracteur, et alors que comme il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune d’Istres, la société G2A Manutention n’a jamais exigé d’elle le versement des loyers et primes prévus par le contrat qui les liait.
En ce qui concerne le montant des sommes dues :
S’agissant des loyers impayés :
8. La société BNP Paribas Lease Group a droit, en vertu du contrat, au versement des loyers impayés, pour un montant non contesté de 33 426,96 euros toutes taxes comprises.
S’agissant de l’indemnité de résiliation :
9. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé.
10. Aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat du 12 août 2015 liant la société BNP Paribas Lease Group à la commune d’Istres : « Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : / – non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance (…) / La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale (…) ».
11. Ces stipulations, qui prévoient, outre le paiement des loyers échus, le versement d’une indemnité de résiliation dont le montant, égal à la somme des loyers restant à courir en cas d’exécution complète du contrat majorée de 10 %, nécessairement supérieure au préjudice subi par le bailleur, sont illicites. Il y a dès lors lieu d’écarter l’application de ces stipulations, qui sont entre elles indivisibles, mais divisibles du reste du contrat dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été déterminantes dans sa conclusion.
12. Dès lors que la société BNP Paribas Lease Group se borne à invoquer le droit à indemnité déterminé par les clauses de son contrat, lesquelles sont illicites ainsi qu’il vient d’être dit, sans solliciter une indemnité sur le fondement des règles générales applicables au droit des marchés publics, elle est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d’une somme de 33 426,96 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus et impayés.
Sur l’appel en garantie dirigé contre la métropole Aix-Marseille-Provence :
13. Si la commune d’Istres soutient que la métropole a commis une faute en délivrant à la commune des « renseignements erronés » et en poursuivant la négociation d’un protocole transactionnel avec l’appelante, cette faute est, en tout état de cause, sans lien direct avec l’obligation, pour la commune, de régler le montant des loyers impayés à la société appelante. L’appel en garantie présenté par la commune d’Istres doit donc être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
14. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit laissée à la charge de la société BNP Paribas Lease Group et de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge la commune d’Istres, sur ce fondement, le versement à la société BNP Paribas Lease Group d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2111257 du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La commune d’Istres est condamnée à verser à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 33 426,96 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : La commune d’Istres versera à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BNP Paribas Lease Group, à la commune d’Istres et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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