Rejet 29 janvier 2025
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2025, N° 2110066 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036809 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne NIQUET |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | l' État |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État à lui verser la somme correspondant à vingt-deux mois de traitement, ainsi qu’une indemnité de 22 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la durée excessive qui s’est écoulée entre son placement en congé sans traitement et son licenciement, et à procéder à un nouveau calcul de son indemnité de licenciement prenant en considération douze années d’ancienneté.
Par un jugement n° 2110066 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 5 juillet 2021 ;
3°) de condamner le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser la somme correspondant à vingt-deux mois de traitement ainsi que celle de 22 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la durée estimée excessive entre son placement en congé sans traitement et son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille est engagée, d’une part, pour l’avoir licenciée alors que son reclassement dans un autre emploi n’était pas impossible et, d’autre part du fait d’une durée excessive entre sa mise en congé sans traitement et son licenciement ;
- son préjudice financier doit être réparé par l’allocation d’une somme correspondant à vingt-deux mois de traitement ;
- son préjudice moral justifie le versement d’une indemnité de 22 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance.
Par une lettre en date du 2 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 23 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par l’inspection académique puis la direction académique de Vaucluse en qualité d’assistante d’éducation – auxiliaire de vie scolaire pour l’intégration individualisée des élèves handicapés, puis d’accompagnante des élèves en situation de handicap, par des contrats à durée déterminée à compter de 2008 puis à durée indéterminée à compter de 2014. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 mai 2015 au 18 mai 2020 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse du 19 mai 2015. Elle a été placée en congé de grave maladie à plein traitement du 23 novembre 2015 au 22 novembre 2016, puis à demi-traitement du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2018. Mme A… a finalement été licenciée pour inaptitude physique à compter du 20 septembre 2020. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis du fait des modalités de la procédure de licenciement diligentée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable reprises en appel par Mme A…, sans autre précision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Toute illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
En ce qui concerne fautes alléguées :
4. Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa version applicable au litige : « (…) 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, (…) lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent (…) n’est pas possible. / a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (…) / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / (…) Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / (…) d) Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant dernier alinéa du b, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 46 (…) ».
5. Par ailleurs, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme A…. Sa mise en œuvre implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
6. A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme A… soutient en premier lieu que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a commis une faute en ne lui proposant aucun reclassement effectif sur un autre poste, alors qu’elle n’avait été déclarée inapte qu’à ses fonctions et non à toutes fonctions par le comité médical. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que le comité médical a rendu, lors de sa séance du 27 février 2019, un avis concluant à la reconnaissance de l’inaptitude définitive et absolue de Mme A… à l’exercice de ses fonctions, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a, par lettre du 21 mars 2019, reçu par l’intéressée le 27 mars suivant, invité Mme A… à présenter par courrier une demande de reclassement dans un délai de deux mois, si elle souhaitait s’engager dans une telle démarche. Il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, en dépit des mentions erronées dans le compte rendu d’entretien préalable au licenciement et dans la notification de licenciement, qui indiquent par erreur que le comité médical a rendu un avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions et non à ses seules fonctions, Mme A… a effectivement été invitée à présenter une demande de reclassement, suivant l’exigence rappelée au point précédent, et n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille aurait, à cet égard, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Mme A… reproche en second lieu au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’avoir tardivement mis en œuvre la procédure de licenciement à la suite de l’avis du comité médical du 27 février 2019, dont elle a été informée le 5 mars suivant, la déclarant inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions. Il résulte de l’instruction qu’alors que le congé de grave maladie de Mme A… a pris fin au 22 novembre 2018, et que l’administration a adressé à l’intéressée deux courriers les 5 et 21 mars 2019 l’informant, d’une part, de l’avis du comité médical et l’invitant, d’autre part, à s’engager dans une démarche de reclassement professionnel dans un délai de deux mois, le recteur n’a convoqué Mme A… à un entretien préalable au licenciement que par courrier du 15 mai 2020, soit près d’un an après l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour manifester son souhait d’être reclassée dans d’autres fonctions que celles pour lesquelles elle avait été déclarée définitivement inapte par le comité médical. Si le recteur soutient que l’inaction de Mme A… à se préoccuper de sa situation doit l’exonérer de sa propre responsabilité, il ressort de ses écritures en première instance qu’elle lui a adressé un courrier le 27 novembre 2019, précisément pendant cette période d’incertitude, sans que cela ait eu une incidence sur le traitement de sa situation. Dans ces conditions, ce délai présente un caractère excessif et est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
8. Mme A… demande en premier lieu le versement d’une somme correspondant au traitement dont elle estime qu’elle aurait dû bénéficier pendant la période de vingt-deux mois entre novembre 2018, fin de son congé de grave maladie et septembre 2020, date de son licenciement effectif. Toutefois, d’une part, ainsi que l’a jugé le tribunal au point 8 de son jugement, en l’absence de service fait pendant cette période, l’intéressée ne pouvait prétendre au versement de son traitement.
9. D’autre part, si Mme A… se prévaut de l’article 11 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents de la fonction publique territoriale, ces dispositions ne sont pas applicables à sa situation d’agent contractuel de la fonction publique d’État. Par ailleurs, Mme A… a bénéficié d’un congé de grave maladie à plein traitement pour la période du 23 novembre 2015 au 22 novembre 2016, puis à demi-traitement pour la période du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2018, soit un total de trois années, ce qui constitue la durée maximale qui pouvait lui être accordée en application de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, applicable à sa situation.
10. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait bénéficier d’aucun traitement à compter du 23 novembre 2018 et n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice financier allégué.
11. En second lieu et en revanche, Mme A…, alors en particulier qu’elle avait sollicité le rectorat par courrier du 27 novembre 2019, a subi, du fait de la durée excessive de la procédure, d’où a résulté pour elle un trouble tenant à l’incertitude et à la précarité de sa situation, un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et à demander, outre l’annulation du jugement attaqué, la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme réclamée de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… une indemnité de 1 000 euros.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Durand et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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