Rejet 10 octobre 2024
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 24MA02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2024, N° 2111171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036796 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par actions simplifiée Bureau Veritas Construction, société par actions simplifiée Isolbat Marseille, société c/ Travaux du Midi Provence, société à responsabilité limitée Atelier A. Khelif, société Atelier A. Khelif, société Sarlec, Bureau Veritas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Atelier A. Khelif (RNE n° 481 055 366, ci-après « société Atelier A. Khelif »), la société à responsabilité limitée Sarlec (RNE n° 305 351 389), la société Travaux du Midi Provence (RNE n° 493 128 912), venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées Travaux du Midi (RNE n° 493 275 804, ci-après « société Travaux du Midi »), la société par actions simplifiée Isolbat Marseille (RNE n° 492 026 380, ci-après « société Isolbat ») et la société anonyme Bureau Veritas (RNE n° 775 690 621, ci-après « société Bureau Veritas »), aux droits et obligations de laquelle vient la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction (RNE n° 790 182 786, ci-après « Bureau Veritas Construction ») à lui verser une indemnité de 980 087 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le centre nautique des Gorguettes, à Cassis ou, à titre subsidiaire, de condamner, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives dans ces désordres, la société Atelier A. Khelif, la société Travaux du Midi Provence, la société Sarlec, la société Isolbat et la société Bureau Veritas à lui verser la même somme de 980 087 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2111171 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné in solidum la société Atelier A. Khelif, la société Sarlec, la société Travaux du Midi Provence et la société Bureau Veritas à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 935 463,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 22 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, en deuxième lieu, attribué la charge définitive de cette condamnation ainsi que des dépens, à hauteur de 50 % à la société Atelier A. Khelif, à hauteur de 5 % à la société Sarlec, à hauteur de 30 % à la société Travaux du Midi, à hauteur de 10 % à la société Isolbat et à hauteur de 5 % à la société Bureau Veritas.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 24MA02936, la société Isolbat, représentée par Me Woimant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Travaux du Midi, la société Atelier A. Khelif, la société Sarlec et la société Bureau Veritas à hauteur de 10 % du montant de la condamnation et a mis à sa charge 10 % des frais d’expertise et une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tant qu’il fixe à la somme de 935 463,44 euros toutes taxes comprises le montant des travaux de reprise, et de le confirmer pour le surplus ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas commis de faute ;
- les autres constructeurs sont entièrement responsables du dommage ;
- le montant du préjudice a été surévalué ;
- les dépens ne pouvaient être mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Petit Schmitter, demande à la cour :
1°) de mettre hors de cause la société Bureau Veritas, aux droits et obligations de laquelle elle vient, par l’effet d’un traité d’apport partiel à effet du 1er janvier 2017 ;
2°) d’infirmer le jugement en tant qu’il lui a attribué une part de responsabilité de 5 % et de rejeter les demandes présentées à son encontre ou, subsidiairement, de limiter le montant des condamnations à 2 % du coût des travaux de remplacement des portes et de condamner in solidum les sociétés Atelier A. Khelif, Isolbat, Sarlec et Travaux du Midi à la relever et garantir à hauteur de 98 % de toute condamnation, de rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Bureau Veritas, aux droits et obligations de laquelle elle vient, doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’a pas commis de faute à l’origine des désordres décennaux ;
- subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée à 2 % et elle doit être garantie par les autres constructeurs ;
- elle ne peut être condamnée solidairement.
Par un mémoire en défense et en appel provoqué enregistré le 7 juillet 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel et les conclusions de la société Bureau Veritas Construction ;
2°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande indemnitaire et de faire entièrement droit à cette demande en condamnant la société Atelier A. Khelif, la société Sarlec, la société Travaux du Midi et la société Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 980 087 euros toutes taxes comprises ;
3°) de mettre à la charge de la société Isolbat et de la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur le principe et la part de responsabilité retenue contre la société Isolbat ;
- les moyens soulevés à l’appui des conclusions présentées à son encontre en appel sont infondés ;
- c’est à tort que le montant de la condamnation prononcée à son bénéfice a été limité.
Par une lettre en date du 16 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le 8 septembre 2025, les sociétés Atelier A. Khelif et Sarlec, toutes deux représentées par Me Broglin, ont produit un mémoire dont il a été pris connaissance mais qui, parvenu postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué et dont il n’est pas tenu compte.
Le 18 septembre 2025, la société Travaux du Midi, représentée par Me Engelhard, a produit un mémoire dont il a été pris connaissance mais qui, parvenu postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué et dont il n’est pas tenu compte.
Par une lettre en date du 25 mars 2026, la cour a informé les parties qu’il y avait lieu de rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement, qui condamne la société Travaux du Midi Provence, radiée depuis le 3 février 2022, au lieu de la société Travaux du Midi qui, à la date du jugement attaqué, s’était substituée à cette société dans ses droits et obligations, et qui condamne la société Bureau Veritas, aux droits et obligations de laquelle est venue, à compter du 1er janvier 2017, la société Bureau Veritas Construction.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 24MA03012, la société Atelier A. Khelif, représentée par Me Broglin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 en tant qu’il lui fait grief, de rejeter la demande de la métropole Aix-Marseille-Provence et de mettre à la charge de cette dernière les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation mise à sa charge à 264 000 euros et de condamner les sociétés LCO, GEPAC, 139 Paysages, Acoustique & Conseil, Bureau Veritas, Travaux du Midi et Isolbat à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires.
Elle soutient que :
- la métropole « n’a pas d’intérêt à agir » du fait du transfert de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une délégation de service public ;
- les vices étaient apparents au moment de la réception ;
- ils n’entraînent pas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et ne compromettent pas sa solidité ;
- elle n’a pas commis de faute et doit être garantie par les autres constructeurs ;
- le montant des travaux de reprise n’est justifié, tout au plus, qu’à hauteur de 264 000 euros toutes taxes comprises.
Par trois mémoires en défense et en appel incident enregistrés le 26 février 2025, le 16 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel et les conclusions de la société Bureau Veritas Construction ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement en tant qu’il a écarté la responsabilité contractuelle des sociétés Atelier A. Khelif et Bureau Veritas ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas produite ;
- les moyens présentés à l’appui des conclusions d’appel principal et provoqué sont infondés.
Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 18 septembre 2025, la société Travaux du Midi, représentée par Me Engelhard, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2, 4, 7 et 8 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 et de rejeter la demande présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner « in solidum à hauteur de leurs responsabilités respectives » les sociétés Atelier A. Khelif, Isolbat, Sarlec et Bureau Veritas Construction à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- le montant des travaux de reprise a été surévalué ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par les autres constructeurs, la responsabilité de l’Atelier A. Khelif ne pouvant être inférieure à 70 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Petit Schmitter, présente les mêmes conclusions et mêmes moyens que dans l’instance n° 24MA02936 visée ci-dessus.
Par une lettre en date du 16 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre en date du 25 mars 2026, la cour a informé les parties, comme dans l’instance n° 24MA02936, de qu’il y avait lieu de rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Bezol pour la société Isolbat, celles de Me Broglin pour la société Atelier A. Khelif et la société Sarlec, celles de Me Dupeyron pour la métropole Aix-Marseille-Provence, celles de Me Engelhard pour la société Travaux du Midi et celles de Me Guigo substituant Me Petit pour la société Bureau Veritas Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 13 février 2009, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a confié à la société Dumez Méditerranée, aux droits et obligations de laquelle sont venus successivement les sociétés Travaux du Midi Provence puis Travaux du Midi, le lot n° 2, « gros-œuvre », d’un marché public de travaux ayant pour objet la construction du centre nautique des Gorguettes à Cassis, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement solidaire constitué notamment de la société Atelier A. Khelif, mandataire, et de la société Sarlec, et sous contrôle technique du Bureau Veritas. Après la réception des travaux, prononcée le 30 septembre 2010, le maître de l’ouvrage a constaté une dégradation des murs extérieurs sous l’effet d’un phénomène d’humidification. Après avoir sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, la métropole Aix-Marseille-Provence a, au vu du rapport d’expertise, saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation, in solidum, de la société Atelier A. Khelif, de la société Travaux du Midi Provence, de la société Sarlec, de la société Isolbat et du Bureau Veritas à lui verser la somme de 980 087 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie décennale. Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné in solidum l’Atelier A. Khelif, la société Sarlec, la société Travaux du Midi Provence et le Bureau Veritas à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 935 463,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 22 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, en deuxième lieu, attribué la charge définitive de cette condamnation ainsi que des dépens, à hauteur de 50 % à la société Atelier A. Khelif, à hauteur de 5 % à la société Sarlec, à hauteur de 30 % à la société Travaux du Midi, à hauteur de 10 % à la société Isolbat et à hauteur de 5 % à la société Bureau Veritas. Par les requêtes nos 24MA02936 et 24MA03012, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, la société Isolbat et la société Atelier A. Khelif relèvent appel de ce jugement en tant qu’il leur fait respectivement grief.
Sur les erreurs matérielles affectant le jugement attaqué :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du jugement attaqué, la société Travaux du Midi Provence n’avait plus d’existence juridique, dès lors qu’elle avait été radiée du registre national des entreprises le 3 février 2022 à la suite de son absorption par la société Travaux du Midi. Le tribunal administratif devait donc condamner, en ses lieu et place, la société Travaux du Midi, qui venait à ses droits et obligations. Cette méprise dans l’identification de la personne concernée par l’instance relevant manifestement d’une simple erreur matérielle, alors qu’aucune des parties au litige n’entendait discuter ce point, il y a lieu pour la cour de rectifier cette erreur en regardant les condamnations prononcées par le jugement comme l’ayant été à l’encontre non pas de la société Travaux du Midi Provence mais de la société Travaux du Midi.
3. De même, il n’est pas contesté que le contrat conclu avec la société Bureau Veritas a été cédé, en cours d’exécution et par transfert d’actifs portant effet à compter du 1er janvier 2017, à la société Bureau Veritas Construction. A la date à laquelle le tribunal administratif a statué, la société Bureau Veritas Construction était donc venue aux droits et obligations de la société Bureau Veritas, et devait dès lors être condamnée en ses lieu et place. Cette méprise dans l’identification de la personne concernée par l’instance relevant manifestement d’une simple erreur matérielle, alors qu’aucune des parties au litige n’entendait discuter ce point, il y a lieu pour la cour de rectifier cette erreur en regardant les condamnations prononcées par le jugement comme l’ayant été à l’encontre non pas de la société Bureau Veritas mais de la société Bureau Veritas Construction.
Sur l’appel principal de la société Atelier A. Khelif :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la métropole :
4. Contrairement à ce que soutient la métropole, le jugement attaqué est joint à la requête d’appel, comme l’exige l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
En ce qui concerne le cadre juridique :
5. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou à raison des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En ce qui concerne « l’intérêt à agir » de la métropole :
6. La communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, était liée, en qualité de maître de l’ouvrage, aux constructeurs par des contrats de louage d’ouvrage et était donc détentrice de l’action décennale. En l’absence de stipulation contraire dans la convention de délégation conclue à cet effet, le fait d’avoir délégué l’exploitation du complexe nautique à un opérateur privé n’a pas eu pour effet de lui transférer la qualité de maître de l’ouvrage pour les équipements déjà réalisés, non plus que l’éventuelle créance décennale afférente. Compte tenu de l’effet relatif des contrats, la circonstance que la société délégataire se soit engagée à prendre à sa charge certaines réparations ne peut avoir pour effet de décharger les constructeurs de l’obligation de réparer les désordres de nature décennale. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que la société délégataire aurait effectué tout ou partie des réparations identifiées par l’expert comme de nature à remédier aux vices décennaux, ce qui aurait pu avoir pour effet de le subroger dans les droits de la métropole. La société Isolbat n’est dès lors pas fondée à soutenir que, ayant perdu la qualité de maître d’ouvrage au profit de son délégataire, la métropole serait dépourvue d’« intérêt à agir », notion qui est au demeurant sans portée dans le présent contentieux indemnitaire.
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres :
7. En se bornant à relever qu’en première instance, la métropole elle-même avait fait valoir que les vices étaient apparents au moment de la réception, la société Atelier A. Khelif ne développe aucune critique utile des motifs du jugement, lequel a retenu, en son point 12, que si l’absence de jointage entre le mur de refend et le bac acier du plafond acoustique était visible au moment de la réception des travaux dès lors que les faux-plafonds n’étaient pas en place, les conséquences de ce vice ne s’étaient toutefois pas révélées au moment de la réception et ne pouvaient être prévues.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
8. Le rapport d’expertise relève, sur l’un des murs du bâtiment, des « dégradations visibles », qui prennent la forme d’auréoles d’humidité apparues sur le revêtement isolant de la face intérieure du mur nord et, en certains points, une « dégradation totale » du placoplâtre et l’apparition de moisissures ainsi que, sur la façade extérieure, un cloquage du revêtement en différents points, avec l’apparition de moisissures et de rouilles, voire la mise à nu des ferrailles et, enfin, des coulures récurrentes sur les châssis métalliques ainsi que sur les menuiseries extérieures.
9. L’expert, M. B…, relève par ailleurs la « corrosion des aciers en plusieurs points » et la « carbonatation du béton ». A ce titre, la note établie le 30 octobre 2018 par le sapiteur, M. C…, préconise la réalisation d’investigations complémentaires en notant que « des traces de rouilles sont apparentes sur des éléments de façade en béton », phénomène qui est selon lui « caractéristique d’une amorce de l’oxydation des armatures situées à proximité du parement d’une poutre-voile de façade (…) » et constitue « l’amorce d’un désordre qui se réalise pendant le délai décennal, qui n’affecte pas uniformément la structure en béton, mais qui conduira à la détérioration locale d’armatures à une date indéterminée ». Il résulte par ailleurs du diagnostic béton établi en conséquence par la société Ginger CEBTP en septembre 2019, et qui se fonde sur des sondages destructifs, que le béton est, tant sur la face interne que sur la façade externe, affecté par un processus de carbonatation allant jusqu’à une profondeur de 10 à 35 millimètres, et que les aciers des armatures du béton sont oxydés sous l’effet, notamment, de ce phénomène anormalement avancé d’altération du béton. L’étude conclut en ces termes : « Les désordres observés sont caractéristiques de problématiques en partie liées à l’humidité et à la corrosion des armatures. Les investigations ont mis en évidence sur certaines zones un début de corrosion, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Le diagnostic a permis de montrer que cette corrosion était liée d’une part à la carbonatation avancée du béton et d’autre part, dans une moindre mesure, à la pollution du béton par les chlorures. Cette pollution des chlorures peut être due à l’ambiance chlorée intérieure du centre nautique mais également à l’environnement marin extérieur. A noter que les cycles d’humidité séchage favorisent et accélèrent le processus de carbonatation du béton ». Sur la base de cette étude, le rapport d’expertise conclut à la nécessité d’une reprise du mur.
10. Il résulte de ces éléments que l’humidité de l’air causée par le déplacement des vapeurs chlorées des bassins dans la partie sèche du bâtiment a causé un processus accéléré de carbonatation du voile en béton, causant un vieillissement prématuré de celui-ci, et contribué à une pollution du béton par les chlorures, et que ce double phénomène a eu pour conséquence une oxydation des armatures en métal du voile en béton. Ces désordres, qui fragilisent la structure du bâtiment, sont de nature, dans un délai prévisible, à en compromettre la solidité.
11. Par ailleurs, si le rapport de la société Ginger CEBPT précise que l’exposition du bâtiment à l’air marin a pu contribuer à la pollution du béton aux chlorures, le rapport d’expertise ne retient à ce titre aucune cause extérieure de nature à exonérer les constructeurs, même partiellement, de leur responsabilité décennale, et il s’en déduit qu’indépendamment des causes extérieures, la reprise des travaux était nécessaire pour remédier aux désordres décennaux.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
12. Le rapport d’expertise retient, au titre du préjudice, le montant des travaux de reprise permettant, d’une part, de remédier aux causes des désordres, pour un montant de 38 434 euros toutes taxes comprises et, d’autre part, de remédier aux dégradations causées sur le mur extérieur, pour un montant évalué par l’expert à 792 148,82 toutes taxes comprises.
13. D’une part, en se bornant à relever que la somme de 38 434 euros inclut la « reprise des joints de dilatation », alors qu’« à aucun moment dans le rapport, il n’est fait état d’un problème de calfeutrement des joints de dilatation », et qu’il « est (…) prévu sans raison le changement des portes coupe-feu pour (…) 10 560 euros toutes taxes comprises », la société Atelier A. Khelif n’apporte pas de critique sérieuse de l’évaluation à laquelle s’est livré l’expert, alors que ce dernier a expressément retenu la nécessité de reprendre les joints entre poteaux et de mettre en place une porte coupe-feu assortie d’un système de fermeture automatique dans la coursive d’accès aux gradins. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation de cette porte coupe-feu entraînerait une plus-value de l’ouvrage, que l’expert n’a pas retenue.
14. La société Atelier A. Khelif ne peut sérieusement soutenir que les menuiseries extérieures « n’ont aucun désordre » et « sont parfaitement fonctionnelles », alors que l’expert retient au contraire une corrosion des châssis métalliques des menuiseries, justifiant leur remplacement. De même, la société Isolbat, en se bornant à soutenir que la corrosion des huisseries métalliques est superficielle et qu’un « traitement de surface serait susceptible de suffire », ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation de l’expert qui estime que le remplacement des châssis est nécessaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place d’une bavette, destinée à limiter les infiltrations d’eau dans un mur déjà endommagé par les désordres décennaux, constituerait une amélioration de l’ouvrage justifiant l’application d’un abattement pour plus-value. La société Atelier A. Khelif ne peut davantage sérieusement soutenir que la reprise des armatures en acier, dont la corrosion menace à terme la solidité de l’ouvrage, est inutile, et n’apporte pas de critique techniquement étayée de la pertinence de la méthode de réparation par un procédé électrochimique privilégiée par l’expert. Si la société Isolbat soutient que la solution technique préconisée pour le traitement des armatures, et notamment la mise en place d’un dispositif de protection cathodique de la façade, n’est « aucunement justifiée » dès lors que la reprise des causes des désordres aura été préalablement effectuée, ces allégations ne suffisent pas à remettre en cause l’avis de l’expert, qui a retenu la pertinence de cette solution technique proposée par la société Freyssinet en estimant que ce dispositif était nécessaire pour remédier, de manière pérenne, aux dégradations du mur endommagé. Enfin, la société Isolbat ne critique pas sérieusement l’évaluation retenue par le rapport d’expertise en soutenant que « le poste de ravalement de façade pour un montant total de 23 305 euros hors taxes (…) semble faire doublon avec le revêtement d’imperméabilisation de façade proposé (…) pour un montant de 75 000 euros hors taxes ».
15. Par ailleurs, la société Isolbat ne critique pas plus utilement le montant des frais accessoires de maîtrise d’œuvre, retenus à hauteur de 8 % du montant des travaux de reprise, pourcentage qui correspond aux usages de la profession et qui pouvait être appliqué au montant toutes taxes comprises des travaux, dès lors que les honoraires des maîtres d’œuvres sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation :
S’agissant du cadre juridique :
16. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
S’agissant des fautes :
17. Ainsi que l’a retenu le tribunal administratif, il ressort du rapport d’expertise que les désordres décennaux ont pour origine, d’une part, des transferts d’air chargé de vapeurs d’eau chlorée depuis les bassins vers les pièces de la zone sèche, comprenant les pièces sanitaires, la salle de réunion, les vestiaires, locaux et bureaux, et, d’autre part, la condensation de cette vapeur d’eau chlorée avec les points froids de la paroi interne du mur extérieur, formant des ponts thermiques. Il en ressort également que la survenance de ces désordres a été rendue possible, en premier lieu, pour la partie haute du mur située au-dessus du faux-plafond de la coursive d’accès aux gradins, d’un défaut de jointage entre le bac acier perforé du plafond acoustique et le mur de refend séparant les bassins des zones sèches et, en second lieu, pour cette même partie du mur ainsi que pour la partie située en haut des gradins dans l’espace des bassins, de l’absence de remplissage des alvéoles du bac acier du plafond acoustique, comblées avec de la simple laine de roche, laquelle ne constitue pas une barrière hermétique au passage de la vapeur chorée. Enfin, il ressort du rapport d’expertise que ce transfert a été accentué par le maintien en position ouverte des deux portes de communication situées dans la coursive d’accès aux gradins.
18. En premier lieu, la société Atelier A. Khelif, maître d’œuvre chargé de définir les prescriptions techniques s’imposant aux constructeurs, ne leur a pas assigné, comme il l’aurait dû, des prescriptions spécifiques pour assurer la jonction entre le mur de refend et le bac acier du plafond acoustique, ni imposé le bourrage des alvéoles perforées du bac acier du plafond. Elle n’a pas davantage prévu un dispositif permettant de maintenir en position fermée les portes de communication de la coursive d’accès aux gradins. Elle s’est en outre montrée défaillante dans la direction des travaux en assurant mal la coordination des lots n° 2, « gros œuvre » et n° 4, « couverture et étanchéité » et en s’abstenant de vérifier la réalisation, par le titulaire du lot « gros œuvre », des travaux de rebouchage qui lui avaient été demandés. A ce titre, le fait que les entreprises de travaux étaient en charge des études d’exécution ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de définir les prescriptions techniques avec une précision suffisante. Par ailleurs, la circonstance que les pièces des marchés ont été rédigées par un autre membre du groupement de maîtrise d’œuvre, économiste de la construction, est également sans incidence sur la responsabilité de la société Atelier A. Khelif, qui ne conteste pas avoir eu la charge de définir les prescriptions techniques applicables aux constructeurs. Enfin, si l’appelante soutient que l’expert aurait fait une mauvaise interprétation des comptes-rendus de chantier 57 à 62 en estimant qu’il avait commis une faute en demandant au titulaire du lot « menuiseries » de ne pas poser les dispositifs automatiques de sécurité des doubles portes de la coursive, il ne conteste pas sérieusement le fait que les portes installées n’étaient pas équipées d’un dispositif permettant de les maintenir en position fermée. Comme l’a jugé le tribunal administratif, ces fautes doivent conduire à reconnaître le caractère prépondérant de la responsabilité de la société Atelier A. Khelif, qui devra supporter 50 % de la charge définitive de la condamnation.
19. En deuxième lieu, la société Dumez Méditerranée, aux droits et obligations de laquelle vient la société Travaux du Midi, n’a pas procédé à la jonction, que la société Atelier A. Khelif avait exigé d’elle à plusieurs reprises, entre le mur de refend et le bac acier du plafond acoustique, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de chantier, alors que, selon l’expert, en l’absence même de spécification contractuelle expresse, la réalisation de cette jonction, hors remplissage des alvéoles perforées du plafond, incombait nécessairement au titulaire du lot n° 2 en application du cahier des clauses techniques particulières de son marché, stipulant que « la fourniture [en béton armé] comprend également tous les calfeutrement et joints assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau entre les éléments fabriqués ». Comme l’a jugé le tribunal administratif, cette faute, qui a largement contribué à la réalisation des désordres, justifie que la charge définitive de la condamnation soit supportée à proportion de 30 % par la société Travaux du Midi.
20. En troisième lieu, la société Sarlec, qui avait conçu la ventilation de la zone des bureaux, n’a pas attiré l’attention de la société Atelier A. Khelif sur la nécessité de mettre en place le dispositif de maintien en position fermée des portes de communication de la coursive d’accès aux gradins. Compte tenu du caractère très secondaire de cette faute, la société Sarlec devra supporter, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, 5 % de la charge définitive de la condamnation.
21. En quatrième lieu, le Bureau Veritas, investi d’une mission de contrôle technique comportant la mission de type « L » relative à la solidité des ouvrages, a manqué à ses obligations en ne formulant pas d’avis sur l’absence de tout dispositif permettant le maintien en position fermée des portes de communication de la coursive d’accès aux gradins, alors que le phénomène de condensation était susceptible de conduire à une fragilisation de la structure du bâtiment. En faisant valoir qu’il est « illusoire de pouvoir empêcher pendant l’exploitation que les employés ou l’exploitant ne décident de laisser les portes ouvertes », alors même qu’elles seraient équipées d’un dispositif de fermeture automatique, et que la mise en place de ce dispositif n’aurait pas permis d’éviter la survenance des désordres, la société Bureau Veritas Construction n’apporte pas de critique sérieuse du rapport d’expertise, qui retient le contraire. Compte tenu du caractère néanmoins très secondaire de cette faute, la société Bureau Veritas Construction devra supporter, comme l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, 5 % de la charge définitive de la condamnation prononcée au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence.
22. En cinquième lieu, il ressort du rapport d’expertise que la société Isolbat, sous-traitante de la société SCPA, titulaire du lot n° 7 « cloisons, peinture, faux-plafonds », n’a pas procédé au remplissage des alvéoles du plafond acoustique par un matériau adapté, contribuant ainsi à la formation de ponts thermiques qui, en présence de vapeurs d’eau chlorée importantes en provenance des bassins, ont causé le phénomène de condensation à l’origine des désordres. Si, comme le soutient la société Isolbat, l’article 07.2.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7, dont le titulaire lui avait sous-traité la réalisation du plafond, n’imposait pas spécifiquement le remplissage des alvéoles du plafond acoustique mais se bornait à prévoir le « serrage et garnissage souple sous onde du bac acier de couverture le cas échéant », la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art imposait le bouchage des alvéoles. A ce titre, la société Isolbat ne conteste pas le fait que l’insuffisante étanchéité à l’origine du désordre était notamment due au défaut de remplissage de ces alvéoles. En sa qualité de professionnel, les règles de l’art lui imposaient de réaliser cette prestation. Compte tenu du caractère secondaire de cette faute, la société Isolbat devra supporter, comme l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, 10 % de la charge définitive de la condamnation.
23. En sixième et dernier lieu revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la société LCO, qui était seulement en charge du traitement de l’eau et de l’air de la piscine, la société GEPAC, chargée des voiries et réseaux divers, la société Atelier Paysages & Perspectives, paysagiste, ou la société Acoustique et Conseil, auraient commis des fautes. En se contentant de rappeler le caractère solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et l’absence de répartition contractuelle des missions au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Atelier A. Khelif ne recherche pas utilement leur responsabilité quasi-délictuelle, qui ne peut résulter que d’une faute précisément caractérisée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atelier A. Khelif n’est fondée ni à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la métropole Aix-Marseille-Provence, ni à contester la répartition de la charge définitive de cette condamnation qu’il a retenue.
Sur l’appel incident de la société Travaux du Midi :
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que la part de responsabilité de la société Atelier A. Khelif doit être fixée à 50 %. La société Travaux du Midi n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle devrait être majorée sans pouvoir être inférieure à 70 %.
Sur l’appel incident de la société Bureau Veritas Construction :
26. Compte tenu de la rectification, par le présent arrêt, de l’identité du contrôleur technique condamné à garantir la société Atelier A. Khelif retenue par le tribunal administratif, la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas est sans objet.
Sur l’appel de la société Isolbat :
En ce qui concerne l’erreur de fait imputée aux premiers juges :
27. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
28. Il résulte de ce qui a été dit au point 22 ci-dessus que la société Isolbat n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas commis de faute justifiant que sa responsabilité quasi-délictuelle soit retenue à hauteur de 10 % du montant de la condamnation décennale prononcée.
Sur les appels provoqués présentés dans l’instance n° 24MA02936 :
29. La situation des sociétés Travaux du Midi, Bureau Veritas Construction et Sarlec, comme celle de la métropole Aix-Marseille-Provence, n’étant pas aggravées, leurs conclusions d’appel provoqué dirigées contre les autres intimées sont irrecevables. Il en va ainsi, notamment, des conclusions de la métropole contestant, dans l’instance n° 24MA02936, le rejet du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les motifs et le dispositif du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2111171 du 10 octobre 2024 sont rectifiés de façon à remplacer, à chaque occurrence, les mots « société Travaux du Midi Provence » par les mots « société Travaux du Midi, venant aux droits et obligations de la société Travaux du Midi Provence » et les mots « Bureau Veritas » par « Bureau Veritas Construction, venant aux droits et obligations du Bureau Veritas ».
Article 2 : L’ensemble des conclusions d’appel, d’appel incident et d’appel provoqué des différentes parties à l’instance est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Isolbat Marseille, à la société Atelier A. Khelif, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Sarlec, à la société Travaux du Midi, à la société Bureau Veritas Construction, à la société LCO, à la société Acoustique et Conseil, à Me Ronzoni, liquidateur de la société 139 Paysages et à la société Groupe Etudes Aménagement Construction (GEPAC).
Copie en sera adressée pour information à l’expert, M. A… B….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition, au greffe le 4 mai 2026.
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