Rejet 12 novembre 2024
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 novembre 2024, N° 2402603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402603 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 7 mars 2025, et un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. A…, représenté par Me Farhat-Vayssière, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 et l’arrêté préfectoral du 5 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure ;
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, faute pour le préfet du Var de justifier de la durée de validité de l’arrêté du 21 août 2023 déléguant sa signature ;
- le tribunal a, à tort, considéré que le moyen tiré du vice de forme était inopérant, alors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour ait effectivement rendu un avis sur sa situation ;
- son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seul le défaut d’exécution d’un précédent jugement par le préfet du Var l’a empêché de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 11 décembre 1988 et entré régulièrement sur le territoire français, M. A… a demandé, le 26 février 2019, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Var a refusé de procéder à ce renouvellement et a obligé M. A… à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203114 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette mesure d’éloignement. A la suite du réexamen de la situation de M. A… ordonné par le tribunal administratif de Toulon, le préfet du Var a de nouveau refusé à l’intéressé, par arrêté du 5 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement n° 2402603 du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré du vice de forme comme inopérant, dès lors que la seule circonstance que l’absence de mention de l’avis de la commission du titre de séjour dans les visas de l’arrêté n’est pas de nature à entacher ce dernier d’illégalité. Le tribunal a par ailleurs répondu, de façon circonstanciée, à l’argumentation du requérant selon laquelle il n’aurait pas été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour du 19 mars 2024.
3. D’autre part, les circonstances que le tribunal, d’une part, a qualifié de simple erreur matérielle l’erreur de date affectant, dans l’arrêté contesté, la mention du jugement du 21 février 2023 et, d’autre part, qu’il n’a pas fait état de l’injonction adressée par ce jugement au préfet du Var, imposant de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, ne suffisent pas davantage pour considérer le jugement contesté insuffisamment motivé, alors en particulier qu’il fait état des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des éléments de faits relevés dans l’arrêté.
4. Dans ces conditions, le jugement satisfait aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. M. A… soutient qu’il n’est pas établi que l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Var a délégué sa signature à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, était toujours en vigueur à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recueil des actes administratifs de la préfecture du Var que l’arrêté du 21 août 2023 n’aurait pas été en vigueur à la date de la décision en litige, et que l’intéressé ne délivre aucun commencement d’élément permettant d’en douter, le moyen soulevé doit être écarté.
6. La seule circonstance que le préfet du Var n’a pas mentionné dans l’arrêté en litige l’injonction qui lui avait été faite par le tribunal de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, à la suite de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne suffit pas à entacher cet arrêté d’un défaut de motivation. Dans ces conditions, alors que l’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et rappelle la situation familiale de l’intéressé ainsi que ses condamnations pénales, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. A l’appui de sa contestation, M. A… soutient que l’absence de visa de l’avis de la commission du titre de séjour vicie l’arrêté en litige en le privant de la possibilité de vérifier quel est le sens de cet avis. Toutefois, les erreurs ou les omissions dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Au demeurant, l’arrêté contesté mentionne expressément que la commission du titre de séjour s’est réunie le 19 mars 2024 et a rendu un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Selon l’article L. 423-3 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
9. M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse et mère de son enfant. Toutefois, d’une part, en renvoyant à un accord de la mère de son fils pour que ce dernier puisse lui rendre visite en détention, à la carte nationale d’identité de son fils et à ses livret de famille et acte de mariage, M. A… n’établit pas la communauté de vie qu’il allègue, alors au demeurant que lors de son audition le 13 avril 2024, postérieure à l’arrêté en litige mais de nature à éclairer la situation antérieure, l’intéressé a déclaré être séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2023. La circonstance que le requérant est hébergé par sa sœur et son conjoint, à Argenteuil en région parisienne, tend à corroborer cette séparation. Par suite, M. A… ne remplit pas, contrairement à ce qu’il soutient, les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par le tribunal correctionnel de Toulon, le 1er février 2016 à une peine de 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 8 juillet 2016 à une peine d’emprisonnement de six mois pour détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 14 septembre 2017 à une contrainte pénale pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants, de nouveau le 27 novembre 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et pour recel de bien provenant d’un vol en récidive, enfin le 27 juillet 2020 à une peine d’un an d’emprisonnement et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour détention non autorisé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, et usage illicite de stupéfiants en récidive. M. A… a également été signalé pour des menaces de mort par une personne étant ou ayant été conjoint, en juillet 2023, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en octobre 2022. Compte tenu de la gravité des faits et de leur réitération, le préfet du Var a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Pour soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son fils mineur, M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse et de son fils né en 2013. Toutefois, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 9 et 10, et alors que M. A… ne soutient ni même n’allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, avec lequel il ne soutient pas davantage entretenir des relations, autre qu’une visite en détention que sa conjointe a sollicitée, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus de renouvellement du titre de séjour qu’il conteste a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Si M. A… précise en outre que la rupture du lien conjugal et son impécuniosité résultent de la seule inaction du préfet du Var, il n’est pas davantage établi ni soutenu que l’intéressé aurait déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour alors que le tribunal administratif de Toulon n’avait pas annulé cette décision dans son jugement du 21 février 2023. Dans ces conditions, eu égard au comportement habituellement délinquant de l’intéressé et à l’absence d’éléments démontrant l’intensité et la stabilité de ses attaches familiales, sociales et professionnelles en France, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, en conséquence, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 5 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A….
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Farhat-Vayssière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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